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Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2103212

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2103212

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne portant fin de droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le département du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait qu'en date du 6 janvier 2022 le dossier de la requérante a fait l'objet d'une régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du département du Val-de-Marne enregistré le 11 octobre 2022, que le dossier de Mme A a fait l'objet d'une régularisation le 6 janvier 2022 et qu'un rappel d'un montant de 2 983,04 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2021 lui a été octroyé à titre rétroactif. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiquée le 13 octobre 2022, n'a pas contesté l'existence de cette régularisation. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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