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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00391

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00391

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014 --- = = oOo = =--- RG N : 13/ 00391 AFFAIRE : Michel X..., EURL MICHEL X... C/ Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE caution Le vingt Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française, demeurant...-46400 AUTOIRE/ FRANCE représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PAGES, avocat. EURL MICHEL X... ...-19100 BRIVE/ FRANCE représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PAGES, avocat. APPELANTS d'un jugement rendu le 15 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE 33-43 avenue Georges Pompidou-31135 BALMA CEDEX représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau d'AGEN INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PAGES et PLAS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 12 janvier 2005, la Banque populaire Occitane (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 50 000 euros à l'EURL X... dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par son gérant, M. Michel X..., à concurrence de la somme globale de 60 000 euros pour une durée de 108 mois. Par acte du 11 février 2006, M. X... s'est porté caution solidaire de son entreprise au profit de la banque à concurrence de la somme globale de 6 000 euros pour une durée de 10 ans, une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de cette société étant également prise pour un montant de 50 000 euros. Par ordonnance du 9 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Brive à fait injonction à l'EURL X... de payer à la banque la somme principale de 9 305, 91 euros, outre 1 285, 60 euros d'accessoires. L'EURL a formé opposition à cette ordonnance. La banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Cahors en exécution de ses engagement de caution. Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de commerce de Cahors s'est déclaré incompétent au profit de celui de Brive devant lequel les deux instances ont été jointes. Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Brive a rejeté l'opposition formée contre l'injonction de payer et condamné solidairement l'EURL et M. X... à payer à la banque la somme de 12 808, 46 euros, outre les intérêts au taux contractuel. M. X... et son EURL ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... et son EURL concluent au rejet des demandes de la banque qui ne justifie pas de sa créance. L'EURL demande la réduction des intérêts de retard et de la somme réclamée en vertu de la clause pénale ainsi que l'octroi de délais de paiement. M. X... fait valoir que la banque ne peut se prévaloir d'engagements de caution disproportionnés à ses revenus et patrimoine et, subsidiairement, il demande à bénéficier de délais de paiement. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la créance de la banque. Attendu que la banque produit : - le contrat du prêt de 50 000 euros consenti le 12 janvier 2005 à l'entreprise X..., - l'engagement de caution souscrit par M. X... le 12 janvier 2005 en garantie de ce prêt à concurrence de la somme globale de 60 000 euros pour une durée de 18 mois, - l'engagement de caution souscrit par M. X... le 11 février 2006 à concurrence de la somme globale de 6 000 euros pour une durée de 10 ans, - les lettres recommandées de mise en demeure de payer adressées le 4 août 2010 à l'entreprise débitrice principale et à la caution, - des décomptes de sa créance, le dernier étant arrêté à la date du 28 juin 2012. Attendu que la validité du prêt et des engagements de caution ne fait pas l'objet d'une contestation ; que les appelants se bornent à contester le décompte des sommes restant dues à la banque. Mais attendu que la banque produit un décompte de sa créance arrêté au 28 juin 2012 faisant apparaître que l'entreprise X... restait lui devoir à cette date au titre du prêt : -10 735, 59 euros en principal, -999, 33 euros au titre des intérêts de retard du 20 avril 2010 au 28 juin 2012, -1 210, 60 euros à titre d'indemnité contractuelle (10 %) ; que les appelants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ce décompte. Attendu que l'indemnité réclamée par la banque au titre de la pénalité contractuelle de 10 % a été ramenée par le tribunal de commerce au montant de 1 073, 56 euros représentant 10 % du principal restant dû ; que cette pénalité n'apparaît pas manifestement excessive et il n'y a pas lieu de la réduire ; qu'il en va de même pour les intérêts de retard qui ont été calculés conformément aux stipulations du contrat de prêt qui fait la loi des parties. Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a fixé la créance de la banque au montant de 12 808, 26 euros et qu'elle a condamné l'entreprise X... à payer cette somme à cet établissement de crédit avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2012, date de l'arrêté de compte. Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par M. X... au profit de la banque. Attendu que si la banque ne justifie pas avoir s'être renseignée sur les capacités financières de M. X..., il appartient à celui-ci de démontrer que ce manquement lui a causé un préjudice ce qui suppose qu'il rapporte la preuve, qui lui incombe, qu'à la date de la souscription de son engagement de caution, ses revenus et patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à son obligation de garantie ; Et attendu que M. X..., qui ne produit aucun justificatif de ses revenus et patrimoine, ne rapporte pas cette preuve ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut ni rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ni prétendre être déchargé de son engagement de garantie sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Sur les délais de paiement. Attendu que la dette est ancienne ; que M. X... et son entreprise, qui ne justifient pas de leur situation financière, ne démontrent pas être en mesure d'apurer leur dette dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; que le chef de décision rejetant leur demande tendant à bénéficier de délais de paiement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 15 février 2013 ; REJETTE les demandes de M. Michel X... et de l'EURL X... tendant à bénéficier de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement M. Michel X... et l'EURL X... à payer à la Banque populaire Occitane la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Michel X... et l'EURL X... aux dépens.

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