Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 638
N° RG 22/00646
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPXT
[K]
C/
S.C.E.A. DE CHEZ DAGNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 5] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour représentant M. [P] [C], défenseur syndical CGT, muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.C.E.A. DE CHEZ DAGNEAU
N° SIRET : 379 299 837
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Marine BOSSEBOEUF, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.C.E.A. De Chez Dagneau a embauché M. [T] [K] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 7 septembre 2020, en qualité d'ouvrier agricole.
Le 22 septembre 2020, les parties ont régularisé un avenant au contrat qui les liait, avenant qui stipulait que durant la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021 M. [T] [K] serait mis à la disposition de la société Distillerie Charpentier, en qualité de distillateur confirmé.
Concomitamment, la S.C.E.A. De Chez Dagneau et la société Distillerie Charpentier ont régularisé une convention de mise à disposition qui couvrait la période du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021.
Le 11 mars 2021, M. [T] [K] a adressé un courrier à la S.C.E.A. De Chez Dagneau aux termes duquel il signalait rencontrer des problèmes au sujet de son salaire, d'heures supplémentaires, de primes de panier et de bulletins de paie.
Le 6 avril 2021, M. [T] [K] a adressé à la S.C.E.A. De Chez Dagneau un second courrier aux termes duquel il indiquait qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 14 juin 2021, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.C.E.A. De Chez Dagneau à lui payer les sommes suivantes :
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 193 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 890 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 217,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 900 euros à titre de rappel de primes de panier ;
- 1 183 euros à titre de prime de fin de distillation ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- condamné la S.C.E.A. De Chez Dagneau à verser à M. [T] [K] les sommes suivantes :
- 144 euros à titre de rappel de primes de panier ;
- 1 183 euros à titre de prime de distillation ;
- débouté M. [T] [K] de ses autres demandes ;
- débouté la S.C.E.A. De Chez Dagneau de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la S.C.E.A. De Chez Dagneau aux entiers dépens.
Le 4 mars 2022, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il portait sur les chefs de demande suivants : 'Rappel de salaire, prise en compte du constat de la rupture du contrat de travail à la charge exclusive de l'employeur, indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement), paiement d'heures supplémentaires, dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, article 700 CPC'.
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2022, M. [T] [K] demande à la cour :
- de statuer à nouveau et de condamner la S.C.E.A. De Chez Dagneau à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 193 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 890 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 217,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2022 , la S.C.E.A. De Chez Dagneau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Marine Bosseboeuf.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Le 19 octobre 2023, la cour a adressé aux parties une demande d'observations ainsi rédigée : ' Vous voudrez bien communiquer à la cour, avant le 31 octobre prochain, vos observations sur le point suivant : Les conclusions de l'appelant, datées du 6 mai 2022, contiennent un dispositif dans lequel ce dernier ne demande ni la réformation, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement critiqué. Or selon la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment son arrêt n° 18-23.626 du 17 septembre 2020), en pareille hypothèse la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré'.
Le même jour, le défenseur syndical représentant M. [T] [K] a répondu à la demande d'observations qui lui avait été faite comme suit : '.....Il apparaît que la cour d'appel chambre sociale n'ait pas été destinataire de nos conclusions actualisées comme nous le faisons pour les autres affaires en cours et cela par erreur matérielle'. A cette réponse faite par courrier, était jointes des conclusions portant la date du 10 octobre 2023 dites 'conclusions actualisées 2' qui ont été reçues au greffe le 19 octobre 2023.
Le 20 octobre 2023, le conseil de la S.C.E.A. De Chez Dagneau, se référant notamment au courrier précité du défenseur syndical et aux conclusions y annexées, a répondu à la cour comme suit : '.....je n'ai pas davantage été destinataire de ces conclusions qui sont de toute façon postérieures à la clôture et encore davantage, non régularisées dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel. Je m'associe donc à cette jurisprudence......'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 542 du Code de procédure civile énonce : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel'.
L'article 954 du même code prévoit que les conclusions d'appel doivent contenir notamment les prétentions des parties et un dispositif récapitulant ces prétentions.
Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Or en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [T] [K] datées du 6 mai 2022 et remises au greffe le 9 mai 2022 ne contient aucune demande tendant à l'infirmation/réformation ou à l'annulation du jugement déféré.
La cour observe d'une part que les conclusions de M. [T] [K], datées du 10 octobre 2023 et reçues au greffe le 19 octobre 2023, sont postérieures à la date de l'ordonnance de clôture et ne contiennent pas même de demande de révocation de cette ordonnance et d'autre part que rien ne rend compte de ce que ces conclusions aient jamais été communiquées à la S.C.E.A. De Chez Dagneau et en déduit que ces conclusions doivent être écartées des débats.
En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 8 septembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la S.C.E.A. De Chez Dagneau de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, l'employeur ayant formé appel incident sur ces deux points.
Les prétentions initiales de M. [T] [K] étant pour partie fondées, la S.C.E.A. De Chez Dagneau sera condamnée aux entiers dépens de première instance. En revanche, le jugement entrepris ayant été confirmé en ce qu'il porte sur les prétentions du salarié, ce dernier sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marine Bosseboeuf, avocat au barreau de Saintes.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.C.E.A. De Chez Dagneau l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la S.C.E.A. De Chez Dagneau sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.C.E.A. De Chez Dagneau sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Déboute la S.C.E.A. De Chez Dagneau de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marine Bosseboeuf, avocat au barreau de Saintes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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