Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIGG
du rôle général
[U] [B]
c/
Mutuelle SOCIALE AGRICOLE [Localité 1]
S.A.S. REUNION AERIENNE & SPATIALE
[Q]
la SCP GIROIRE REVALIER
Me Marie BRESSON
GROSSES le
- la SELARL BADJI-DISSARD
- la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
- la SELARL BADJI-DISSARD
- la SELARL DIAJURIS
Copies :
- Experts (2) (ccc)
- MSA [Localité 1] (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La Mutuelle SOCIALE AGRICOLE [Localité 1], représentée par Mme [D] [K] (Rédactrice Juridique)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (courrier du 30/10/2025)
- La S.A.S. REUNION AERIENNE & SPATIALE, ès qualités d’assureur de M. [V] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseils Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2010, M. [U] [B] a subi un accident de parapente alors qu’il effectuait un baptême auprès de M. [V] [Y], assuré auprès de la SAS Réunion Aérienne et Spatiale.
A l’issue de cet accident, M. [B] a présenté notamment une fracture/luxation de la cheville gauche, blessure pour laquelle il a subi des examens et soins médicaux.
Le Dr [I] [O] a été mandaté par la SAS Réunion Aérienne et Spatiale aux fins d’expertiser M. [B]. Un rapport d’expertise a été établi le 10 avril 2012 concluant à la consolidation de l’état de santé de M. [B] le 5 septembre 2011.
Un procès-verbal de transaction a été régularisé le 31 mai 2021 aux termes duquel M. [B] a été indemnisé à hauteur de 52.904,71 euros, somme à laquelle était déduite la somme de 5.000,00 euros au titre d’une provision déjà versée.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, M. [B] a consulté différents praticiens et s’est fait prescrire des examens, soins et traitements médicaux.
Par actes des 15 et 18 septembre 2025, M. [U] [B] a fait assigner en référé la SAS Réunion Aérienne et Spatiale ès qualités d’assureur de M. [V] [Y] et la Mutuelle Sociale Agricole [Localité 1] afin d’obtenir l’organisation, d’une part, d’une expertise médicale confiée à un expert exerçant dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et, d’autre part, d’une expertise comptable confiée à un expert exerçant dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 6], la condamnation de la SAS Réunion Aérienne et Spatiale à lui verser la somme de 8.000,00 euros, en deniers ou quittance, au titre de la provision ad litem, la condamnation de la SAS Réunion Aérienne et Spatiale à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [U] [B] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS Réunion Aérienne et Spatiale ès qualités d’assureur de M. [V] [Y] a formulé protestations et réserves sur les mesures d’expertise, a sollicité un complément de mission, a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de provision, a conclu au débouté de la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a sollicité que les dépens soient réservés.
La Mutuelle Sociale Agricole [Localité 1] n’a pas constitué avocat, indiquant néanmoins par courrier du 30 octobre 2025 qu’elle entendait intervenir dans l’instance et sollicitait que ses droits soient réservés.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, la représentation par avocat est en principe obligatoire en matière de référé, de sorte que la recevabilité d’une demande est conditionnée à la représentation par avocat à l’audience des référés.
Au surplus, si une dispense de constituer avocat est admise dans certains cas, les parties sont cependant tenues de comparaître à l’audience ou d’y être représentées par le représentant de leur choix pour soutenir leur prétention.
Aussi, en l’absence de comparution à l’audience, une demande formée en référé ne peut être examinée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par la Mutuelle Sociale Agricole [Localité 1] par courrier du 30 octobre 2025.
1/ Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui des demandes, il est notamment versé aux débats :
- Des comptes rendus opératoires,
- Des comptes rendus de consultation,
- Des ordonnances,
- Des arrêts de travail.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’aggravation de l’état de santé de M. [B] depuis le rapport du Dr [O] et la signature du procès-verbal de transaction précité.
Il résulte de ces mêmes éléments que l’état de santé de M. [B] a eu une incidence sur l’exercice de son activité professionnelle, sans qu’il soit possible en l’état de la chiffrer, ce dernier ayant été exploitant agricole et associé avec un membre de sa famille, ayant exercé son activité au sein de la SCEA de [Localité 7].
M. [U] [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, d’une part, une expertise médicale et, d’autre part, une expertise comptable.
En conséquence, les demandes seront accueillies dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision ad litem
M. [U] [B] sollicite la condamnation de la SAS Réunion Aérienne et Spatiale à lui verser la somme de 8.000,00 euros, en deniers ou quittance, au titre de provision ad litem du fait des suites procédurales prévisibles.
La SAS Réunion Aérienne et Spatiale indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à cette demande.
Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS Réunion Aérienne & Spatiale ne conteste pas le principe de sa garantie.
Par conséquent, la SAS Réunion Aérienne et Spatiale sera condamnée à verser une provision ad litem de 8.000,00 euros en deniers ou quittance à M. [U] [B].
3/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [U] [B], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [N] [W]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
demeurant CHD LES OUDAIERIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [U] [B] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l'état de santé de M. [U] [B] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du Dr [I] [O] en date du 10 avril 2012 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l'accident survenu le 21 août 2010, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l'aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [U] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ORDONNE une mesure d’expertise comptable et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [C]
- expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
avec mission en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Convoquer les parties,
2°) Prendre connaissance de tous documents de la cause,
3°) Entendre les parties et au besoin tout sachant,
4°) Se faire remettre tout document complémentaire pouvant être utile à la solution du litige,
5°) Evaluer l’incidence de l’accident litigieux sur la situation financière de M. [U] [B], en recherchant les éventuels préjudices immatériels subis et notamment la perte d’exploitation, le préjudice économique, le préjudice professionnel, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et la perte de droit à la retraite allégués,
6°) Emettre un avis sur la réalité et l’estimation des différents postes de préjudices retenus,
7°) Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires à la compréhension du litige et faire toute proposition de nature à faciliter la solution du litige,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [U] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SAS Réunion Aérienne et Spatiale à payer à M. [U] [B] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €), en deniers ou quittance, à titre de provision ad litem,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [B], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,