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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-40.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.483

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Top Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de Mme B... Marianne, demeurant chez Mlle A..., ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 131 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme B..., employée depuis le 20 août 1984 par la société Top Service dans l'un de ses stands de réparation de chaussures et de serrurerie rapide a, le 16 août 1986, démissionné et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, sur la base de l'article 56 de la convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure, le paiement de la prime de fin d'année 1985 ; Attendu que pour dire applicable ladite convention collective et condamner, en conséquence, la société Top Service au paiement de la prime, le jugement, après avoir énoncé qu'il convenait, sans s'en tenir au code APE, de prendre en considération l'activité principale de l'entreprise, s'est borné à retenir que de 1984 à 1985 la progression des achats de matières premières était plus importante pour la cordonnerie que pour la serrurerie ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'activité principale de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne Mme B..., envers la société Top Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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