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Cour d'appel, 22 janvier 2014. 13/00170

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00170

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 22 JANVIER 2014 R. G : 13/ 00170 C-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00152 X... Y... X... X... C/ A... A... A... A... Y... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Augustin X... né le 18 Mai 1949 ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Catherine Y...épouse B... née le 17 Juin 1932 ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Claude-Jean X... né le 14 Octobre 1956 ... 20119 BASTELICA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Pierre X... né le 09 Octobre 1958 ... 20119 BASTELICA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Gilles A... né le 18 Février 1964 ... 83150 BANDOL défaillant Melle Edwidge A... née le 07 Août 1974 ... 83160 LA VALETTE DU VAR défaillante Melle Severine A... née le 30 Juillet 1977 ... 83100 TOULON défaillante M. Victor Y... pris en sa qualité d'héritier de Noël Y... ... 20129 BASTELICACCIA défaillant M. Stéphane Y... pris en sa qualité d'héritier de Noël Y... ... 20167 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu, le 12 septembre 1990, par Me Pierre C..., notaire associé, M. Joseph Y...a fait donation de biens à venir à son épouse, Mme Anna D.... M. Joseph Y...est décédé le 29 septembre 1990. Contestant la validité de l'acte de donation entre époux du 12 septembre 1990 sus-visé, par actes d'huissier des 2 et 12 février 2012, M. Augustin X..., Mme Catherine Y...épouse B..., M. Noël Y..., M. Claude X...et M. Pierre X...ont assigné M. Gilles A..., Mlle Edwige A..., Mlle Severine A... Mme Colette A... épouse F...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins : - de voir prononcer la nullité de cet acte, - subsidiairement, de voir constater l'incapacité de M. Joseph Y...de donner valablement son consentement lors de la signature dudit acte de donation, - de condamnation des défendeurs au paiement de frais irrépétibles, - à titre infiniment subsidiaire, de désignation d'un expert graphologue avec pour mission d'examiner les signatures au bas de l'acte du 12 septembre 1990 et de les comparer avec les signatures de M. Joseph Y...et de Mme D..., et un expert médical avec mission de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Joseph Y...afin de déterminer s'il lui était possible de donner valablement son consentement 10 jours avant son décès. Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, dit que le désistement des demandeurs à l'encontre de Mme Colette A... épouse F...était parfait, rejeté toutes les demandes et condamné les demandeurs aux dépens. Par déclaration reçue le 25 février 2013, M. Augustin X..., Mme Catherine Y...épouse B..., M. Claude-Jean X...et M. Pierre X...ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de M. Gilles A..., Mlle Edwige A..., Mlle Severine A... Mme Colette A... épouse F..., M. Victor Y...et M. Stéphane Y..., ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de M. Noël Y.... Par acte reçu par voie électronique le 21 mars 2013, les appelants ont déclaré se désister purement et simplement de leur appel à l'encontre uniquement, de Mme Colette A... épouse F.... Par ordonnance du 25 mars 2013, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a constaté l'extinction de l'instance mais seulement à l'égard de Mme Colette A... épouse F.... Par leurs dernières conclusions reçues par la voie électronique le 15 mai 2013, les appelants, au visa de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, de l'article 10 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, des articles 1317, 931, 414-1 et 901 du code civil, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que leur désistement à l'encontre de Mme Colette A... épouse F...est parfait, cette dernière ayant valablement renoncé à la succession et de : à titre principal, - dire et juger que la donation entre époux établie par Me C..., entre M. Joseph Y...et Mme Anne D...épouse Y..., le 12 septembre 1990 est nulle et de nul effet, - En conséquence, constater la nullité de cet acte du 12 septembre 1990, à titre subsidiaire, - constater que M. Joseph Y...était dans l'incapacité de donner valablement son consentement au moment de la signature de l'acte du 12 janvier 1990 (en réalité du 12 septembre 1990), - condamner les intimés au paiement d'une somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert graphologue qu'il plaira avec pour mission d'examiner les signatures au bas de l'acte en date du 12 septembre 1990 et de les comparer avec les signatures de M. Joseph Y...et de Mme D..., - désigner tel expert médical qu'il plaira avec pour mission de se faire remettre et d'examiner les différentes pièces médicales et l'entier dossier de M. Joseph Y...afin de déterminer s'il lui était possible de donner valablement son consentement 10 jours avant son décès. Par ordonnance du 19 juin 2013, la présidente de chambre chargée de la mise en état, saisie par requête des appelants reçue par voie électronique le 23 mai 2013, a rejeté leur demande d'expertise en écriture de la signature de M. Joseph Y...sur l'acte notarié du 12 septembre 1990 et renvoyé l'affaire à la mise en état. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2013 à M. Gilles A..., à Mme Edwige A..., le 16 avril 2013 à Mlle Séverine A..., le 25 avril 2013 à MM Stéphane et Victor Y.... Les appelants ont signifié leurs conclusions et ont, en même temps, assigné les intimés devant la cour d'appel, par actes d'huissier, du 23 mai 2013 à M. Stéphane Y...et Victor Y...(assignés à étude), du 24 mai 2013, à M. Gilles A... (assigné à personne), du 27 mai 2013, à Mlle Edwige A... et Mlle Séverine A... (assignées à étude). Les intimés n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en nullité de l'acte notarié du 12 septembre 1990 Sur le défaut de signature par M. Joseph Y... Le tribunal a relevé qu'il était fait grief à la donation établie par acte notarié du 12 septembre 1990 de ne pas comporter la signature de M. Joseph Y...alors que la signature qui lui est attribué est strictement identique à celle de son épouse, Anna D.... Il a estimé, d'une part, que l'étude de cet acte permettait de constater que celui-ci avait été signé, selon la déclaration portée dans l'acte, par les parties et le notaire, d'autre part, qu'il comportait trois signatures différentes, dont l'une attribuée à Anna D...veuve Y...et qu'aucun élément ne permettait de conclure que les deux autres signatures n'étaient pas celles de M. Joseph Y...et du notaire. En cause d'appel, les appelants reprennent leurs moyens et arguments de première instance et font valoir qu'il ressort de l'analyse de l'acte notarié litigieux ainsi que de la reconnaissance de dette établie par Mme Anna D..., que la signature attribuée à M. Joseph Y...est strictement identique à celle de son épouse et que les trois signatures appartiennent en fait à une seule personne, à savoir, Mme D.... Ils soutiennent que cette dernière aurait signé à la place de son époux, et, qu'en conséquence, en l'absence de signature du donateur, l'acte est entaché de nullité. * * * Il résulte de l'article 10 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, que, les actes sont signés par les parties et le notaire, qu'il est fait mention, à, la fin de l'acte de leurs signatures et que quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte. Par ailleurs, l'article 14 du même décret prévoit que les renvois doivent être, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte, ainsi que chaque feuille de l'acte. En outre, l'acte litigieux est, s'agissant d'une donation, un acte solennel qui exige que les signatures des parties soient reçues personnellement par le notaire rédacteur. Les appelants produisent aux débats, comme en première instance, une reconnaissance de dette manuscrite de Mme Anna D...du 07 juin 1994 signée par cette dernière. L'analyse de l'acte notarié du 12 septembre 1990 permet à la cour de constater, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 14 susvisé du décret du 26 novembre 1971 précité, les parties ont apposer leur signature (au demeurant leur paraphe suffisait) et le notaire son paraphe pour approuver expressément, les renvois, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article 10 sus-visé dudit décret, celles-ci ont signé la dernière page de l'acte avec le notaire. Il apparaît que les deux signatures apposées respectivement deux fois, et ce de façon tout à fait régulière, comme expliqué ci-dessus, ne sont pas identiques et que l'une d'entre elles correspond effectivement à celle figurant au bas de la reconnaissance de dette au nom de Mme Anna Y..., tandis que l'autre, différente, est à défaut de preuve contraire, celle de M. Joseph Y.... C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nullité invoquée, pour défaut de signature de l'acte de donation litigieux, par le donateur. Sur l'absence de faculté de discernement de M. Joseph Y... Le tribunal a considéré qu'une demande de " constat " ne constituait pas une prétention litigieuse sur laquelle il était amené à trancher et a, dès lors, dit sans objet la demande subsidiaire tendant à lui faire constater que M. Joseph Y...était dans l'incapacité de donner valablement son consentement au moment de la signature de l'acte du 12 septembre 1990. En cause d'appel, les appelants, invoquant les articles 414-1 et 901 du code civil, réitèrent leur demande subsidiaire dans les mêmes termes. Ils font valoir que M. Joseph Y..., décédé le 29 septembre 1990, était, les jours précédant son décès, dans l'incapacité de donner valablement son consentement car il souffrait d'un cancer de la gorge métastasé, donc généralisé, et avait subi une trachéotomie suite à une rupture de la carotide. Toutefois, le seul élément médical produit pas les appelants, à savoir le certificat médical fait le 20 décembre 2011, par le docteur Frédéric J..., qui dit avoir constaté le décès de M. Joseph Y..., le 29 septembre 1990, " des suites d'un cancer de la gorge très évolué, polymétastatique, d'une rupture de la carotide, patient trachéotomisé ", ne démontre pas que le défunt n'avait pas sa lucidité d'esprit à la date du 12 septembre 1990. Par ailleurs, le notaire officier public, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit, doit vérifier la capacité et le discernement des parties et s'agissant d'une donation, de la volonté de donner du donateur. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. Au vu de ces éléments, l'insanité d'esprit de M. Joseph Y...lors de la signature de l'acte de donation, soit le 12 septembre 1990, n'est pas établie. En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande formulée à titre subsidiaire. Sur les demandes d'expertises graphologique et médicale A défaut d'élément nouveau et au vu du caractère authentique de l'acte sur lequel porte les contestations des appelants, tant sur l'écriture que sur l'état mental de M. Joseph Y..., donateur à l'acte notarié litigieux, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Ils ont, à juste titre, rejeté, d'une part, la demande d'expertise graphologique, n'ayant relevé qu'aucun élément ne venait dénier la signature de ce dernier et, d'autre part, la demande d'expertise médicale, formée 22 ans après le décès, cette mesure ne devant pas pallier la carence des parties dans la preuve qui leur incombe de l'insanité d'esprit de M. Joseph Y.... Les expertises sollicitées n'étant donc pas justifiées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la présente décision, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par les consorts X...et Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, succombant à leur recours, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel et supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. Augustin X..., Mme Catherine Y...épouse B..., M. Claude-Jean X...et M. Pierre X...de leur demande tendant à constater que M. Joseph Y...était dans l'incapacité de donner valablement son consentement au moment de la signature de l'acte de donation du 12 septembre 1990, Déboute M. Augustin X..., Mme Catherine Y...épouse B..., M. Claude-Jean X...et M. Pierre X...de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Condamne M. Augustin X..., Mme Catherine Y...épouse B..., M. Claude-Jean X...et M. Pierre X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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