Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02390 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3D
DATE : 29 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice -présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 03 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jéremy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 20 mai 2022, par lequel Madame [U] [X] a fait appeler à comparaître Madame [Z] [R] devant le tribunal de Montpellier, au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code Civil, afin de voir :
JUGER que [Z] [R] a commis des fautes contractuelles envers [U] [X],
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 56 395,39 € en réparation du préjudice subi
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER [Z] [R] à lui payer la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles Madame [Z] [R] qui demande au juge de la mise en état de :
JUGER que le contrat d’architecte conclu entre Madame [R] et Madame [X] comporte une clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes,
JUGER que Madame [X] n’a pas effectué cette saisine au préalable de son action en justice,
ECARTER le caractère présumé abusif de la clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes
JUGER que cette clause a vocation à s’appliquer
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLE les demandes présentées par Madame [X],
CONDAMNER Madame [X] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles Madame [U] [X] demande au juge de la mise en état de :
JUGER abusive la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes.
JUGER recevable l’action de Madame [X].
DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [Z] [R] invoque l’irrecevabilité de l’action de la requérante faute de respect de la procédure de conciliation préalable obligatoire en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes avant l'assignation diligentée par Madame [U] [X] à l'égard de l'architecte.
En réplique, Madame [U] [X] invoque le caractère abusif de cette clause contenue dans le contrat de maîtrise d'œuvre sur le fondement des articles L612-4, L212-1 et R212-2 du code de la consommation.
Le contrat de maîtrise d'œuvre souscrit le 10 octobre 2013 entre Madame [Z] [R], architecte et Madame [U] [X] comporte des conditions générales dont une clause afférente aux litiges (G10) rédigée dans les termes suivants :
« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. »
Si cette clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, instituant une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas l’analyse des clauses du contrat d'architecte, elle est susceptible de s’appliquer dans le cadre de la responsabilité de droit commun, fondée sur l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, puisque la faute de l'architecte est susceptible d'être appréciée au regard des clauses du contrat.
Il est constant qu'aucune saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'est intervenue avant l'assignation diligentée par [U] [X] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de l'architecte.
Néanmoins, [U] [X], dont la qualité de consommateur n’est pas remise en cause, oppose le caractère abusif de la clause imposant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R 212-2 10° du même code présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges».
La clause dont l’application est invoquée, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, Madame [Z] [R] ne rapporte pas cette preuve contraire consistant à établir que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En effet, contrairement à ce qui est indiqué par l’architecte, les clauses des conditions générales du contrat-type liant l’architecte et le maître d’ouvrage ne sont pas librement négociées, et la clause litigieuse ne constitue pas une simple proposition de saisine puisqu’elle institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir.
Dans un contrat entre professionnel et consommateur où les deux parties ne sont pas en situation d'équilibre dans la relation contractuelle, cette clause prive, en cas de litige, le consommateur du libre accès au juge alors que le professionnel peut imposer à l'autre, en sanctionnant de manière définitive par une fin de non-recevoir, le non-respect de la procédure préalable imposant au surplus son propre conseil de l'ordre comme tiers « médiateur ».
Cette clause, du fait du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur, sera dès lors déclarée abusive.
En l’état, la fin de non-recevoir tirée de son non-respect sera rejetée.
Dans ces conditions, les demandes formées par Madame [U] [X] à l'encontre de Madame [Z] [R] seront déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées par Madame [U] [X] à l'encontre de Madame [Z] [R] ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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