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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.856

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilie A..., demeurant Villa "La Musardière", Domaine du Beau Rivage, 83700 Saint-Raphaël, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de B... Marie Chantal Y... épouse X..., demeurant chez Mme Evelyne Y..., Mas Z..., Allée du Belvédère, La Tour de Mare, 83600 Fréjus, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, M. Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1995) de n'avoir pas tenu compte d'un certain nombre de faits de nature, selon elle, à renverser la présomption résultant de la possession d'état d'enfant naturel de Mme X..., mais que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a examiné et écarté ces mêmes faits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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