Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-41.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.435
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Régie nationale des Usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Régie nationale des Usines Renault à compter du 1er février 1990, en qualité d'ingénieur, a été licencié le 25 mars 1992 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le sérieux et la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le manque d'initiative, d'autonomie et d'organisation, étaient démentis par les notes d'appréciation contenues dans le dernier bilan individuel d'évaluation de 1991; qu'en ne répondant pas à cette argumentation décisive, de laquelle s'évinçait l'absence de réalité et de sérieux du motif allégué de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les motifs du licenciement doivent être exposés au salarié lors de l'entretien préalable au licenciement; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut pas invoquer d'autres motifs que ceux allégués lors de l'entretien dans la lettre de notification du licenciement; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une cause réelle et sérieuse des motifs non avancés par l'employeur lors de l'entretien préalable, tels "l'affaire incinération" ou "le projet dépollution Douai", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail; que, de surcroît, ces faits n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement; qu'en les retenant à l'appui de sa décision pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, encore, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle puisse assurer sa défense;
que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir qu'après qu'il lui ait été laissé la possibilité d'exposer librement au représentant de l'employeur sa défense; que ne satisfait pas à ces exigences l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé en présence de deux représentants de l'employeur dont l'un, en sa qualité de supérieur hiérarchique du salarié, ayant pris au sein de la société l'initiative du licenciement; qu'en disant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu sans que le salarié ait pu préablement exposer librement et pleinement ses arguments, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du salarié et qui s'en est tenue aux énonciations de la lettre de licenciement qui invoquait l'insuffisance professionnelle, a constaté qu'en deux ans le salarié n'avait pas acquis les qualités suffisantes pour exécuter son travail; qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, tiré des conditions irrégulières de l'entretien préalable n'ayant pas été soutenu devant les juges du fond, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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