Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-40.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.284
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement en date du 27 avril 1987, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société SG2 CI et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; que celui-ci a déclaré ses demandes irrecevables ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner la société à payer à M. X... une certaine somme au titre de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Tours était limitée à sa propre incompétence, en l'absence de renvoi devant une autre juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'autorité de la chose jugée était limitée à la décision d'incompétence, cette décision, renvoyant les parties à se mieux pourvoir en raison du caractère international du litige, écartait par là même la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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