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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-11.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.797

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andre Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 30 mars 1995 et le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Luigi C..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SICP Faure, demeurant ..., 2°/ de M. Yves A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SICP Faure, demeurant ..., 3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et de la Haute-Loire, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Loire, dont le siège est ..., 4°/ de M. André Y..., demeurant 13, place de l'Hotel de Ville, 42000 Saint-Etienne, 5°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 6°/ de Mme Christiane B..., demeurant ..., 7°/ de la Société immobilière de construction et promotion Faure (SICP Faure), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; MM. Y... et X... ont déposé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La CRCAM de la Loire et de la Haute-Loire a sollicité sa mise hors de cause ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CRCAM de la Loire et de la Haute-Loire, de Me Guinard, avocat de MM. C... et A... ès qualités et de la société SICP Faure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire ; Attendu que, par des actes du 18 mai 1988, établis par MM. X... et Y..., notaires, M. Z... a vendu à la Société immobilière de construction et promotion Faure (SICP Faure), trois immeubles pour le prix de 27 750 000 francs; que ce prix a été payé au moyen d'un prêt de 32 000 000 francs de la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de la Loire, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire (le Crédit agricole), qui devait bénéficier de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque complémentaire à hauteur de 4 250 000 francs; que les actes de vente ayant été publiés le 1er juin 1988, une somme de 6 000 000 francs, correspondant au montant des créances garanties par des hypothèques légales inscrites au bénéfice de Mme B..., épouse séparée de M. Z..., a alors été consignée; que le solde du prix, soit la somme de 21 750 000 francs, a été remis au vendeur moyennant engagement, souscrit par lui dans les actes de vente, de rapporter à ses frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions et privilèges grevant les biens vendus pour le cas où les état hypothécaires définitifs en révèleraient; que le 31 août 1988, Mme B..., invoquant une vente à vil prix faite au mépris de ses droits, a engagé une action en nullité des ventes consenties par M. Z...; que la SICP Faure a alors demandé à être garantie et indemnisée de son préjudice par celui-ci et par les notaires; que le Crédit agricole a, de son côté, engagé une action contre M. X... et M. Y... pour n'avoir pas demandé un état hypothécaire complet qui aurait permis de constater l'existence d'autres hypothèques au bénéfice de Mme B..., évitant de laisser croire au prêteur qu'il bénéficiait de sûretés de premier rang; que l'arrêt attaqué, rejetant les prétentions de Mme B..., a, notamment, condamné M. Z... à payer à la SICP Faure la somme de 21 750 000 francs avec intérêts, sursis à statuer sur les demandes de la SICP Faure et du Crédit agricole contre MM. X... et Y... ainsi que sur l'appel en garantie formé par ces notaires contre M. Z... et rejeté l'appel en garantie formé par M. Z... contre ces derniers ; Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par M. Z..., pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en garantie et indemnité formées contre MM. X... et Y..., alors que, d'une part, en n'indiquant pas les éléments justifiant que M. Z... ait eu connaissance des hypothèques légales inscrites par son épouse sur l'immeuble Saint-Amour, ce qu'il contestait en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance que de l'inscription à hauteur de 6 000 000 francs et qu'il n'aurait pas vendu s'il avait eu connaissance du montant exact des inscriptions prises, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2135 ancien du Code civil (rédaction du décret du 4 janvier 1955, applicable à l'espèce); et que, d'autre part, en retenant, pour le priver de tout recours et toute indemnité à l'encontre des notaires, l'inexécution de son engagement de mainlevée bien qu'il ne fût pas en mesure de l'exécuter du fait de Mme B... et qu'il eût agi lorsqu'il avait eu connaissance des inscriptions pour obtenir cette mainlevée, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Z... ne pouvait ignorer les hypothèques inscrites pour 27 millions de francs entre 1983 et 1986 sur l'immeuble de Cannes et qu'il a cependant gardé le silence avant la rédaction de l'acte de vente; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle, a légalement justifié sa décision; qu'ensuite, le second grief du moyen s'attaque à un motif surabondant; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; Et, sur le premier moyen du pourvoi provoqué, formé par MM. X... et Y..., pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à leur charge, alors que, d'une part, en se prononçant ainsi bien qu'ils n'aient pu connaître l'hypothèque litigieuse, cause du préjudice, laquelle n'apparaissait pas dans l'état hypothécaire le plus récent, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; et que, d'autre part, en retenant la faute de ces officiers publics qui, en requérant l'état hypothécaire de l'immeuble et en faisant souscrire au vendeur l'engagement d'obtenir la mainlevée des hypothèques nouvellement inscrites, avaient fait toutes les diligences requises par leur devoir de conseil, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'ils avaient commis une erreur de désignation de l'immeuble qui les a privés de l'état hors formalités concernant l'immeuble de Cannes, et qu'ils s'étaient déssaisis des fonds avant d'avoir reçu les états sur publication de la vente, la cour d'appel, qui relève en outre que ces officiers publics ne pouvaient prétendre que l'engagement pris par M. Z... dans l'acte de vente était suffisant pour donner la certitude à l'acquéreur et au prêteur d'être remplis de leurs droits, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à la SICP Faure la somme de 21 750 000 francs augmentée des intérêts, l'arrêt énonce que la demande en restitution du prix payé dirigée par la SICP Faure contre M. Z... était fondée puisque celui-ci s'était formellement engagé à rapporter à ses frais les mainlevées et certificats de radiation dans les deux mois de la dénonciation amiable qui lui en serait faite et qu'il incombait à M. Z..., soit de permettre à la société Faure de disposer de la somme requise pour procéder à la purge des hypothèques, soit de faire exécuter un arrêt qui avait ordonné la mainlevée des inscriptions prises sur les immeubles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la SICP Faure, dont l'arrêt constate par ailleurs qu'elle était encore propriétaire des immeubles concernés, avait seulement demandé la condamnation de M. Z... à l'indemniser de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt décide de surseoir à statuer sur la demande en responsabilité que la SICP Faure avait formée contre les notaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réalité du préjudice allégué par cette société n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à la SICP Faure la somme de 21 750 000 francs, et décidé de surseoir à statuer sur la demande de la SICP Faure dirigée contre MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., MM. X... et Y..., la CRCAM de la Loire et de la Haute-Loire et de la société SICP Faure ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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