Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette A..., veuve Y..., demeurant à Aigueperse (Puy-de-Dôme), H.L.M. D ... du Pré-Monsieur,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. René Z..., demeurant à Aigueperse (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme veuve Y..., de Me Vincent, avocat de M. René Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité, que la contradiction de motif équivaut au défaut de motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 juin 1985 d'un précédent arrêt de cour d'appel, que Jean-Luc X... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation, sa mère a assigné M. Z..., conducteur de l'automobile qui l'avait heurté, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter toute indemnisation d'un préjudice économique l''arrêt énonce qu'il ne résulte pas des pièces versées que Jean-Luc X... était soutien de famille ;
Qu'en se fondant sur ces seuls motifs pour lui refuser la qualité de soutien de famille alors qu'était produite une attestation du maire d'Aigueperse selon laquelle il avait cette qualité depuis le décès de son père, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Z..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment