Texte intégral
N° RG 19/00727 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FFBC - décision du 30 Janvier 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 19/00727 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FFBC
DEMANDERESSE :
La S.A. GALLIER
Immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le N° 414 953 547
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE ayant pour nom commercial GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 382 285 260
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. AXYS
Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le N° 414 873 273
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocats plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
La société GALLIER est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE (ci-après « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ») a passé avec la société GALLIER plusieurs contrats pour l’entretien de ses équipements thermiques et de climatisation pour son site d'[Localité 5] :
- contrat d’entretien de type P2 du 2 août 2003 prenant effet au 1er août 2003 ;
- contrat d’entretien de type P2 du 20 septembre 2007 pour l’extension du site prenant effet le 1er janvier 2008 ;
- contrat d'entretien de type P2 et P3 du 12 janvier 2010 pour le site principal et l’extension, prenant effet le 1er janvier 2010.
Ce dernier contrat a été résilié d’un commun accord au 30 septembre 2017 et un contrat d’entretien a été conclu avec ENGIE prenant effet au 1er octobre 2017.
Confrontée à des désordres affectant les réseaux, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a confié, selon devis du 5 février 2016, à la société AXYS une mission d’audit de ses installations de climatisation, ventilation et chauffage concernant son site d’[Localité 5]. Le rapport d’audit a été élaboré le 4 mai 2016.
Selon devis en date du 12 avril 2017, des travaux de désembouage du réseau de chauffage ont été commandés par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à la société GALLIER pour un montant de 114.629,80 euros TTC.
Sur la base d’une proposition du 23 juin 2016, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a alors confié à la société AXYS une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite des interventions de désembouage du réseau de chauffage et une assistance pour le suivi des interventions périodiques.
Les travaux de désembouage confiés à la société GALLIER ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2017.
La dernière facture a été établie le 29 septembre 2017 pour la somme de 41.865,01 euros TTC.
Par courriers en date des 13 juin 2018 et 27 juin 2018, la société GALLIER a mis en demeure GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE de payer la somme de 41.865,01 euros TTC.
De son côté, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE dénonçait par courriers des 19 avril 2018 et 31 octobre 2018 un certain nombre de désordres affectant les équipements et installations que la société GALLIER avait pour mission d’entretenir.
Par acte en date du 10 avril 2019, la SA GALLIER a fait assigner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°19/727).
Par ordonnance du 22 avril 2020, le juge de la mise en état, saisi par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, a ordonné une expertise judiciaire, en désignant M. [I] [L], et, s’agissant des sommes réclamées par la société GALLIER, a ordonné à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE de consigner la somme de 41.865,01 euros.
Par acte en date du 15 juillet 2021, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a fait assigner en intervention forcée la société AXYS (RGn°21/2175).
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné les jonctions des instances RG n°19/727 et RGn°21/2175 sous ce dernier numéro, ordonné l’extension des mesures d’expertise ordonnées le 22 avril 2020 et déclaré communes et opposables à la société AXYS les mesures d’expertise.
M. [I] [L] a déposé son rapport au service des expertises le 8 décembre 2022.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société GALLIER sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- Recevoir la Société SA GALLIER en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,
- Débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, ayant pour nom commercial GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la Société SAS AXYS de l’ensemble de ses demandes,
- Prononcer la mainlevée de la consignation de la somme de 41.865,01 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation avec remise des fonds à la Société GALLIER, en application du contrat d’entretien P2-P3 du 1 er janvier 2010,
- Condamner GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à régler à la société GALLIER :
o Les intérêts au taux légal sur la somme de 34.887,51 € HT, soit 41.865,01 € TTC, à compter de la mise en demeure en date 27 juin 2018 avec anatocisme,
o 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE et la Société SAS AXYS à verser à la Société SA GALLIER une somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GALLIER expose que la société AXYS a, selon l’article R.2431-1 du code de la commande publique tant applicable en droit public qu’en droit privé, a suivi l’intégralité des travaux de désembouage qu’elle a exécutés, rapport d’expertise à l’appui, de sorte qu’elle s’est comportée en qualité de maître d’œuvre de l’opération, tenu à ce titre à un devoir de conseil envers GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs sur les manquements contractuels reprochés, la société GALLIER soutient, à titre liminaire, que :
- compte tenu de l’expertise sur pièces, la preuve d’une faute n’est pas rapportée pour chacun des désordres ;
- ses obligations contractuelles ne comprenaient pas de prestations de désembouage, que ce soit en ce qui concerne le circuit de chauffage ou le circuit froid ;
- compte tenu de la prescription quinquennale applicable en matière de responsabilité contractuelle, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, qui a pour la première fois soulevé l’existence de désordres par conclusions notifiées le 30 octobre 2019, ne saurait se prévaloir d’éléments antérieurs à la date du 30 octobre 2014.
S’agissant de l’examen du désordre n°1 (apports d’eau importants dans les circuits hydrauliques ayant conduit à l’embouage), traité selon plusieurs volets :
- embouage concernant le circuit de chauffage : afin de contester le rapport d’expertise, la société GALLIER expose que l’entretien des réseaux de chauffage ne faisait pas partie du contrat d’entretien signé entre les parties, en application du contrat et des annexes 1 et 2 ; que les travaux de désembouage ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2017 et que le litige porte sur les conséquences de l’application des contrats régularisés postérieurement à la réalisation des travaux ; que le contrat comportait la liste des matériels objets de la prestation, que le matériel permo sas a été installé et réceptionné, qu’il n’a jamais été prévu un matériel permettant un traitement permanent du réseau de chauffage sachant que la société GALLIER avait dès l’origine injecté le produit spécifique idoine ; que la société GALLIER avait réalisé un traitement destiné à éviter la corrosion du réseau destiné à assurer sa protection au stade du contrat initial, et que l’annexe 2 du contrat de 2010 ne prévoit pas d’adoucisseur et de matériel spécifique du traitement de l’eau ; contrairement aux conclusions expertales, il n’existe pas d’embouage du réseau, rapport d’analyse métallographique à l’appui réalisé en octobre 2016 ; enfin, que les travaux de désembouage ont été réalisés à la demande du cabinet AXYS, comme l’a souligné l’expert ;
- embouage concernant le réseau d’eau glacée du site d’origine : comme l’expert l’a indiqué, la société GALLIER expose que la preuve de l’embouage du réseau d’eau glacée n’est pas rapportée ;
- embouage concernant le réseau d’eau glacé de l’extension : la société GALLIER fait valoir que l’entretien des réseaux d’eau glacée n’est pas compris dans le contrat d’entretien ;
- complément de désembouage réalisé par ENGIE : selon la société GALLIER, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne démontre pas que ces travaux proviendraient de sa négligence d’autant que ces travaux ont été réalisés 8 mois après la fin du contrat et que la réception des travaux de désembouage n’indiquait aucune réserve.
S’agissant des désordres n°2 à 4, la société GALLIER conteste ces désordres qui sont intervenus plusieurs mois après la cessation des relations contractuelles, comme l’expert le rapporte, et fait valoir que ce sont des vices apparents aux yeux de tout professionnel alors que la société ENGIE ENERGIE SERVICES avait participé aux opérations de passation du contrat d’entretien avec la société GALLIER durant trois jours et qu’aucune anomalie n’avait été relevée à cette occasion, et que le contrat conclu avec ENGIE ENERGIE SERVICES obligeait cette dernière à effectuer un procès-verbal de prise en charge qui n’est pas communiqué aux débats.
S’agissant du désordre n°5, la société GALLIER précise que la directive communautaire invoqué par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE (97/23/CE), qui fixe les exigences des équipements sous pression, a été abrogée par l’article 50 de la directive 2014/68/UE, transposée à l’article L. 557-1 du code de l’environnement, qui fait peser la responsabilité sur le fabricant desdits équipements. Toutefois, la société GALLIER précise que s’agissant de la réglementation en vigueur au moment des faits, il incombait à l’exploitant, à savoir GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, de respecter l’arrêté du 15 mars 2000 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, ainsi que le prévoit l’article 4 du contrat d’entretien. Elle expose ainsi qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil concernant la réglementation, sur les appareils sous pression suivant la directive européenne des équipements sous pression.
S’agissant des conséquences indemnitaires, la société GALLIER soutient que les demandes de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE sont dénuées de réalité, et en particulier :
- sur le préjudice économique : que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, qui vise la période 2003-2009 au titre du contrat d’entretien P2 puis la période 2010-2017 au titre du contrat d’entretien P2-P3, ne peut pas invoquer de préjudice sur une période antérieure à 2014 en raison de la prescription quinquennale ; que les prestations objets du litige ne faisaient pas partie du contrat d’entretien initial de janvier 2010 ; que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE n’établit pas de lien de causalité entre le dommage subi et une faute d’autant qu’à la date du 30 septembre 2017 il n’existait aucun désordre ; que c’est la société AXYS qui, après voir réalisé un audit, a préconisé les travaux de désembouage et a procédé au chiffrage des interventions de la société GALLIER ; que l’inutilité des travaux de désembouage préconisés par la société AXYS ne relève pas de la responsabilité de la société GALLIER qui n’a fait qu’appliquer le contrat ; que les prestations de désembouage ayant été réalisées, la facture restant due doit lui être réglée ; qu’en tout état de cause, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne peut prétendre qu’à être indemnisée sur des montants hors taxe ;
- sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral : que les allégations de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne sont étayées par aucune plainte ou doléance émanant de ses collaborateurs ; que les multiples interventions techniques diverses de la société GALLIER sont justifiées par la surface de l’immeuble (9.000m²) ; qu’elle pouvait recevoir des partenaires extérieurs dans d’autres zones de l’immeuble eu égard à la surface en cas d’intervention technique sur un point précis ;
- sur la violation de directive européenne des équipements sous pression : GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a commandé auprès d’ENGIE les prestations concernées par la mise en conformité le 9 avril 2020 pour une prestation réalisée le 25 octobre 2020, ce qui démontre l’absence de gravité du préjudice ; que le préjudice n’est nullement caractérisé comme l’indique l’expert judiciaire ; qu’elle a interrogé la société GALLIER par courrier du 29 juillet 2019 ce qui ne permet pas d’invoquer un défaut de conseil alors que les relations contractuelles avaient cessé deux ans auparavant.
S’agissant de ses propres demandes indemnitaires, la société GALLIER soutient qu’aucun élément ne fait obstacle au règlement intégral de sa facture pour un montant de 41.865,01 euros TTC, qui doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017, et que, au regard de la mauvaise foi caractérisée, elle est en droit de réclamer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’atteinte à la sécurité juridique du contrat passé.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2024, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE demande, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- CONDAMNER la SA GALLIER à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 132.040,89 € HT soit 158.449,07 € TTC au titre des travaux de désembouage sur le fondement de la responsabilité contractuelle
- JUGER que la SAS AXYS a violé son obligation de conseil sur le coût des travaux de désembouage
- CONDAMNER la SAS AXYS in solidum avec la SA GALLIER à hauteur de la somme de 46.193,01 € HT, soit 55.431,61 € TTC, sur les travaux de désembouage
- ORDONNER la mainlevée de la consignation de la somme de 41.865,01 € auprès de la caisse des dépôts et consignations avec remise des fonds à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
- CONDAMNER la SA GALLIER à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
- CONDAMNER la SA GALLIER à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 24.424,92 € HT, soit 29.309,90 € TTC pour le non-respect de la Directive européenne « Equipements sous pression » et la décision BSEI n°14-078 du 7 juillet 2014 pris en application de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression
- Condamner in solidum la SA GALLIER et la SAS AXYS à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
- Condamner la SA GALLIER et la SAS AXYS aux entiers dépens d’instance, ce compris l’intégralité des frais d’expertise, dont distraction auprès de l’avocat soussigné.
À l’appui, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE soutient que le rapport d’expertise a mis en exergue d’une part les manquements contractuels de la société GALLIER dans sa mission préventive, en n’assurant pas le suivi du traitement de l’eau et en ne conseillant pas des appoints de produits anticorrosion et en ne procédant pas à la réparation des fuites responsables des ajouts d’eau, mais aussi d’autre part les manquements de cette société au regard de la directive européenne « équipements sous pression », qui nécessitait la mise en conformité des centrales d’eau glacée entretenues par la société GALLIER.
S’agissant de la société AXYS, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE expose qu’elle a d’abord eu une mission d’audit en avril 2016, puis qu’elle a surveillé les travaux de désembouage réalisés de juin à septembre 2017 par la société GALLIER, et que l’expert a souligné ses manquements tendant à avoir préconisé 4 désemboueurs au lieu d’un, d’avoir surestimé la main d’œuvre et d’avoir préconisé des travaux dont l’ampleur était disproportionnée, d’avoir préconisé des travaux sur le réseau d’eau glacé sans avoir fait d’analyse d’eau.
S’agissant de la responsabilité de la société GALLIER, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE fait valoir que la société GALLIER a manqué à ses obligations contractuelles aux motifs que l’embouage des trois réseaux (chauffage, eau gelée et extension) avait pour cause exclusive les défauts d’entretien de la société GALLIER et que les travaux de désembouage devaient être pris en charge au titre des contrats d’entretien P2/P3. GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE fait valoir un préjudice économique constitué par le coût des travaux de désembouage réalisés, soit la somme de 158.449,07 euros TTC déduction de la facture impayée. Elle fait également valoir un préjudice de jouissance tenant à la contrainte pour ses salariés de travailler à leur domicile du fait des désordres, et un préjudice moral tenant à un déficit d’image.
En réponse à la société GALLIER, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE explique que celle-ci est intervenue sur les installations dès leur création, que la mise en œuvre de l’inhibiteur de corrosion de marque Permo en 2003 n’est ni contestée ni déterminante, que l’expert a constaté un entretien défectueux de 2003 à 2017 constituant une faute contractuelle à l’origine de l’embouage des réseaux, que l’embouage est démontré par les pièces versées aux débats. Sur la prescription évoquée par la société GALLIER, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE expose que ce moyen non repris dans le dispositif devra être écarté, que conformément à l’article 2224 du code civil le délai de prescription n’a donc pu courir qu’à compter de janvier 2018 (période au cours de laquelle GROUPAMA a reçu des informations sur les défauts d’entretien) et a été interrompue par les conclusions d’incident du 30 octobre 2019.
En ce qui concerne la DESP, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE fait valoir que la mise en conformité au regard de la directive relevait, selon l’expert, du P3 et que la société GALLIER a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle est redevable à ce titre de la somme de 29.309,90 euros TTC. En réponse à la société GALLIER, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE soutient que la directive 2014/68/UE est une refonte de la directive 97/23/CE. Enfin elle indique que le contrat (article 3 § « b. Dépannages ») impose à la société GALLIER d’assurer la mise en conformité des équipements qu’elle a elle-même créés, installés et entretenus.
S’agissant de la responsabilité de la société AXYS, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE fait valoir, rapport d’expertise à l’appui, que celle-ci a préconisé des travaux de désembouage disproportionnés sans effectuer les vérifications nécessaires et que sans les fautes de celle-ci le coût des travaux de désembouage aurait été diminué de 81.080,52 euros HT, dont il faut déduire l’impayé de 34.887,51 euros, soit un préjudice réel de 46.193,01 euros HT, soit 55.431,61 euros TTC.
Enfin, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE indique être dans le champ de la TVA mais être totalement exonérée de TVA, et qu’elle est donc bien fondée à solliciter des condamnations avec la TVA.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE demande, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1303 du code civil, de :
- REJETER la demande la société GROUPAMA concernant les prétendus surcoûts relatifs aux travaux de désembouage du circuit de chauffage et du circuit d’eau glacée du bâtiment existant qui devront être limités en tout état de cause à la somme de 46.193,01 € HT,
- REJETER toutes autres demandes de la société GROUPAMA,
- REJETER toutes demandes formulées à quelque titre que ce soit par la société GALLIER dirigées à l’encontre de la société AXYS,
- REJETER toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance dirigées à l’encontre de la société AXYS,
- CONDAMNER la société GALLIER à relever et garantir la société AXYS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
À l’appui, la société AXYS soutient, rapport d’expertise à l’appui, qu’elle n’est concernée que par le désordre n°1, que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne démontre pas qu’elle ne récupère pas la TVA de sorte que la somme réclamée doit être portée à 46.193,01 euros HT, que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE sollicite dans le même temps la condamnation de GALLIER à la réparation du coût des travaux de désembouage et la condamnation de la société AXYS au titre du surcoût de ces travaux de désembouage ce qui aboutit à un enrichissement sans cause d’autant que selon l’expert les travaux de désembouage étaient contractuellement dus par la société GALLIER.
Au titre de ses missions, la société AXYS rappelle qu’elle a assuré d’une part une mission d’audit complet de l’installation, aux termes d’un devis du 5 février 2016, compte tenu de la présence de boue mais également en vue d’améliorer les installations et réduire les coûts de consommation énergétique, et d’autre part une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la suite d’une proposition du 23 juin 2016, qui n’a pas prévu de mission de maîtrise d’œuvre.
La société AXYS conteste la mise en jeu de sa responsabilité. Concernant les travaux de désembouage du circuit de chauffage, elle conteste plus particulièrement les manquements suivants et expose que :
- Sur la préconisation des quatre désemboueurs au lieu d’un : elle n’a fait que suivre les recommandations de PROMEIGA, entreprise spécialisée dans le désembouage, ainsi que l’a relevé l’expert, alors qu’il appartenait à la société GALLIER ou aux services techniques de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE d’émettre des réserves sur une telle mesure. Elle précise que le remboursement des désemboueurs reviendrait à un enrichissement sans cause puisque GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE bénéficie aujourd’hui de cette installation ;
- Sur la surestimation de main d’œuvre : l’estimation de l’expert ne repose sur aucun devis ni aucune estimation d’une entreprise spécialisée, et qu’elle est arbitraire, que l’expert n’a pas relevé que ce prétendu surcoût incluait des prestations réalisées par PROMEIGA et qu’elle incluait d’autres interventions sur les équipements et pas uniquement du désembouage, et que en tout état de cause la société AXYS n’avait pas pour mission d’assister GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE au titre de la consultation des entreprises ;
- Sur la suppression de la ligne « Contrat d’analyse (6 visites) » : la société AXYS a seulement fait part d’un avis sur le devis, commandé par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, et l’avis de l’expert n’est pas justifié car le désembouage était nécessaire ;
- Sur la disproportion des travaux : l’estimation de l’expert ne repose sur aucun devis ni aucune estimation d’une entreprise spécialisée et ne s’est pas intéressée à l’optimisation du fonctionnement des installations. La société AXYS indique qu’elle avait communiqué une note de la société BMEX dont l’expert n’a pas tenu compte et expose que l’ensemble des opérations de désembouage était justifié au regard de l’existence d’un phénomène d’embouage massif, étant précisé que de nouvelles analyses d’eau et de nouvelles analyses métallurgiques n’étaient pas pertinentes notamment au regard des analyses existantes de juillet 2016 (CERALIM) et du surenchérissement du coût du projet induit par ces nouvelles analyses.
Concernant les travaux de désembouage du circuit d’eau glacée du bâtiment d’origine, la société AXYS expose que la demande de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE est injustifiée et opportuniste dans la mesure où elle n’a pas mis en cause son nouveau mainteneur (ENGIE) alors qu’elle se plaint d’un surcoût d’une facture de ce dernier.
En réponse à la société GALLIER, la société AXYS soutient que :
- La nécessité de réaliser des travaux de désembouage n’a jamais été discutée par la société GALLIER, qui ne saurait alors prétendre que ces travaux étaient inutiles ;
- La loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP, codifiée depuis au code de la commande publique, est inapplicable à un contrat de droit privé ;
- Elle n’a pas assuré une mission de maîtrise d’œuvre mais une mission d’audit ;
- Elle n’a pas fait de chiffrage des travaux mais a donné une estimation financière à titre indicatif ;
- Le procès-verbal de réception ne mentionne pas de maître d’œuvre ;
- Elle n’a fait qu’appliquer le contrat conclu avec GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et ne s’est jamais comportée en maître d’œuvre de fait, et n’a jamais réclamé de compléments de prix pour une mission non prévue.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 21 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera observé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’état des dernières conclusions signifiées, la société GALLIER indique que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne saurait se prévaloir d’éléments antérieurs à la date du 30 octobre 2014 en raison de la prescription quinquennale. Toutefois, la société GALLIER n’en tire aucune conséquence sur la recevabilité de l’action de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, en application des articles 2224 du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile, de sorte que les moyens tirés de la prescription de l’action de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne seront pas examinés.
I. Sur la responsabilité de la société GALLIER
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 3 du contrat d’entretien type P2-P3 conclu entre la société GALLIER et GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE prenant effet le 1er janvier 2010, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE devait assurer :
- l’entretien préventif des installations décrites en annexe 2 selon la périodicité décrite en annexe 3 : les prestations étaient décrites en annexe 1 (article 3 a) ;
- réaliser les travaux de rafraichissement de la salle informatique n°2 et de l’installation du détecteur fuit d’eau, au titre du P3 (article 3 a) ;
- assurer les réparations et mise en conformité en cas de dépannage (article 3 b).
Selon l’article 4 du contrat :
« Le client aura à sa charge :
(…)
La mise en conformité des locaux et installations avec la réglementation en vigueur.
Le remplacement des matériels obsolètes (plus fournis par le constructeur).
En général, toutes fournitures ou prestations non prévues à l’article 3.
Toutefois, si au cours de la période d’entretien, des réparations, des remplacements de pièces ou des travaux de remise en état se révélaient nécessaires, ils sont effectués par SA GALLIER. »
1. Sur les manquements
a. Sur les apports d’eau dans les circuits hydrauliques ayant conduit à l’embouage (désordre n°1)
Sur le réseau de chauffage
Quand bien même l’expertise s’est faite sur pièces, le phénomène d’embouage des réseaux d’eau chaude a été constaté par l’expert sur la base des pièces communiquées (rapport p.14 et annexe 15 du rapport), ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats (cf. notamment email du 1er décembre 2015, pièce n°9 de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ; rapport d’analyse du 5 juillet 2016, pièce n°22 de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ; CR d’intervention de désembouage de juillet 2017, pièce n°29 de la société GALLIER), mais aussi par l’acquisition de désemboueurs par une commande du 14 avril 2009 (annexe 23 du rapport) et les travaux de désembouage de 2017. À supposer que les réseaux n’étaient pas emboués, il appartenait à la société GALLIER, en qualité de mainteneur des réseaux de 2003 à 2017, d’alerter GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE de l’absence d’embouage et de l’inutilité des travaux de désembouage qui lui avaient été confiés en 2017.
Il ressort du rapport d’expertise que le phénomène d’embouages des réseaux est principalement dû à la présence d’oxygène, apportée par des apports en eau, qui réagit dans l’eau à la présence des métaux principalement ferreux provoquant alors une accumulation d’oxydes de fer par réaction chimique d’oxyréduction, qui bouchent les vannes, électrovannes et tuyauteries (p.15).
L’expert poursuit en expliquant que ce phénomène cesse soit naturellement en cas de circuit étanche avec très peu d’apports en eau (tout en suivant le contrôle de la qualité de l’eau, notamment de pH), soit après maîtrise de la qualité de l’eau et traitement d’eau suivi (p.16).
Il ressort de l’analyse de l’expert que la société GALLIER a, de 2005 à 2017, apporté régulièrement des apports d’eau au circuit en raison des fuites ayant affecté le système (cf. p.15 et annexe 15 ; mais également carnets d’entretien du système, pièces n°7 et 8 de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE) et la société GALLIER n’a jamais proposé de solutions ni effectué de travaux pour résoudre ces fuites d’eau (rapport p.19).
Si la société GALLIER a effectivement installé un matériel « permo sas » permettant de traiter la qualité de l’eau en 2001 comme elle le soutient (cf. notamment annexe 18 du rapport d’expertise), mais aussi en 2009 (cf. annexe 23 du rapport), il n’est pas établi qu’elle a continué à contrôler la qualité de l’eau, alors que les annexes au contrat indiquent que le traitement d’eau fait partie des installations (annexe 2) que la société GALLIER devait entretenir selon les interventions décrites en annexe 1, dont le relevé de pH. D’ailleurs il convient de relever que la commission chargée de formuler des avis techniques a dans un avis du 11 mai 2005 indiqué les paramètres à suivre dans le cadre de procédé de traitement mis en œuvre par la société GALLIER en 2009 (désemboueurs PROMAIGA) (rapport p. et 22 annexe 26 du rapport).
Par ailleurs, il appartenait à la société GALLIER en qualité de professionnel de l’entretien de systèmes de chauffage d’alerter GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE des conséquences des divers apports en eau non traitée et du risque d’embouage.
Enfin, comme le souligne l’expert (p.19), à supposer qu’un traitement de l’eau fût mis en place, ce traitement n’aurait été d’aucune efficacité compte tenu de l’absence d’étanchéité des réseaux alors qu’il lui incombait d’en assurer l’entretien.
Dès lors, la société GALLIER a manqué à ses obligations contractuelles.
En revanche, contrairement à ce que soutient GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE et à ce qu’indique l’expert (« sous réserve du droit » p.22), il ne ressort pas du contrat que la société GALLIER avait à sa charge l’obligation contractuelle de désembouer les réseaux, cette prestation ne figurant pas en annexe 1 du contrat.
Sur le réseau d’eaux glacées
Contrairement à ce que soutient GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, la preuve d’un embouage des réseaux glacés du site d’origine n’est pas rapportée par cette dernière (cf. rapport p.32).
S’agissant des réseaux glacés de l’extension du site, dont la société GALLIER devait assurer l’entretien conformément aux annexes 2 et 3 (« Extension » « Pompes à chaleur » « GF eau glacée » annexe 3 p.3) contrairement à ce que soutient celle-ci, l’expert a relevé une corrosion active en cours des circuits d’eau glacée et un embouement de ce réseau (rapport p.34).
Il ressort du rapport d’expertise (p.34) que la société GALLIER a été défaillante dans l’entretien et le suivi des installations d’eau glacée, notamment en raison des fuites d’eau non traitées, et des ajouts d’eau anormalement importants.
Il appartenait à la société GALLIER en qualité de professionnel de l’entretien de systèmes de chauffage d’alerter GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE des conséquences des divers apports en eau non traitée et du risque d’embouage.
Dès lors, la société GALLIER a manqué à ses obligations contractuelles.
b. Sur les désordres n°2 à 4
Ainsi que le relève l’expert dans son rapport (p.35 et s.), les désordres dénoncés sont survenus plusieurs mois après la cessation des relations contractuelles entre la société GALLIER et GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Ainsi, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre d’éventuels manquements commis par la société GALLIER et les désordres dénoncées, d’autant que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne communique aux débats ni réserve dénoncée par la société ENGIE ENERGIES SERVICES, au moment de la passation de l’entretien des réseaux qui a duré trois jours, ni procès-verbal de prise en charge des installations que la société ENGIE ENERGIES SERVICES devait établir aux termes de son contrat d’entretien.
c. Sur le désordre n°5 (mise en conformité au regard de la directive 97/23/CE)
La société GALLIER avait, en qualité de professionnel en charge de l’entretien d'une installation soumise à réglementation, pour obligation d’informer le client des modifications intervenues dans celle-ci de manière à lui permettre de les respecter.
Toutefois, si GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE soutient que la société GALLIER n’avait pas alerté du changement de réglementation causé par la directive n°2017/68/UE, transposée en droit interne par l’arrêté du 20 novembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, elle ne démontre pas concrètement l’impact du changement de réglementation sur ses propres installations.
En tout état de cause, il ressort de l’article 5 précité du contrat d’entretien du 12 janvier 2010 que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE avait à sa charge la mise en conformité des installations avec la réglementation en vigueur. En revanche, l’article 3 du contrat cité par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, aux termes duquel la « SAS GALLIER s’engage à effectuer toutes les réparations (hors matériels obsolètes) et de mise en conformité dès que la nécessité s’en fera sentir. », ne s’applique qu’en cas de dépannage, ce qui n’est pas l’hypothèse au cas présent.
Dès lors, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société GALLIER de la mise en conformité des centrales d’eau glacée, soumises à réglementation.
2. Sur la réparation des préjudices
a. Sur le préjudice économique
Les manquements contractuels de la société GALLIER ont rendu nécessaires les travaux de désembouage du site principal commandés par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en avril 2017, facturés pour un total de 95.524,83 euros HT, dont 34.887,51 euros HT non payés par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, ainsi que les travaux de désembouage des réseaux d’eau glacée pour les extensions que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a payé à ENGIE pour la somme de 15.847,05 euros HT.
GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne démontre pas la réalité d’un lien de causalité entre les manquements de la société GALLIER en cours d’exécution de contrat et les compléments de désembouage effectués par ENGIE ENERGIE SERVICES le 25 juin 2018, d’autant que les travaux de désembouage ont été réceptionnés en décembre 2017 sans réserve. D’ailleurs, l’expert relève qu’il n’est pas établi que ces travaux étaient nécessaires (rapport p.35).
Dès lors, la société GALLIER sera tenue de réparer le préjudice subi par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, au titre des travaux de désembouage, estimé à la somme de 76.484,37 euros.
b. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment pièces 4 à 6, que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a régulièrement fait appel à la société GALLIER de 2013 à 2016 pour des dysfonctionnements affectant le réseau de chauffage, provoquant le mécontentement de ses salariés. Dès lors, elle n’a pu jouir de ses locaux en période hivernale dans des conditions satisfaisantes alors qu’elle avait passé avec la société GALLIER un contrat d’entretien de réseaux de chauffage.
La société GALLIER sera donc tenue d’indemniser GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE de son préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros.
En revanche, elle ne démontre pas la réalité de son préjudice moral.
II. Sur la responsabilité de la société AXYS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’annexe 53 du rapport, que la société GALLIER a confié à la société AXYS, sur la base d’un devis du 5 février 2016, une mission d’audit technique, comprenant notamment une analyse des installations.
Dans le cadre de sa mission d’audit, la société AXYS a fait le constat de l’embouage des réseaux et procédé à des estimations financières, « données à titre indicatif », des travaux de désembouage nécessaires.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°35 de la société GALLIER, que la société AXYS est intervenue dans les relations entre la société GALLIER et GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE pour faire part de ses observations sur les prix pratiqués.
Puis, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a confié à la société AXYS une « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite des interventions de désembouage du réseau chauffage et une assistance pour le suivi des interventions périodiques de traitement et désembouage des réseaux » sur la base d’une proposition technique et financière de la société AXYS, en date du 23 juin 2016, prévoyant dans le cadre de l’opération de désembouage :
- Une visite pour repérage des échantillonnages de tubes et repérage pour l’installation des désemboueurs ;
- Une visite de contrôle des opérations,
- La rédaction des préconisations techniques et des comptes-rendus de suivi de travaux
- Une visite de réception avec rédaction d’un rapport final.
Les obligations contractuelles pesant sur un assistant à maîtrise d’ouvrage ou un maître d’œuvre ne sont pas définies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, codifiée aux articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique, inapplicable dans les contrats privés, mais sont uniquement régies par les contrats qui s’appliquent.
Toutefois, quand bien même la société AXYS a assisté GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE dans sa négociation de prix avec la société GALLIER, notamment en lui faisant part de ses observations, ou a participé à plusieurs visites de chantiers, y compris en phase de réception, ce comportement n’a eu aucune incidence sur la qualification de maîtrise d’œuvre ou d’assistant à maîtrise d’ouvrage, comme le soutient la société GALLIER. Sa responsabilité se mesure à l’aune des seules obligations issues du contrat.
L’expert expose (p.28 et s. ; 30 ; 56) que la société AXYS a eu un rôle prépondérant dans les décisions techniques et l’ampleur des travaux. Après examen du devis de la société GALLIER d’avril 2017, l’expert indique que :
- la société AXYS aurait dû faire réaliser des analyses métallographiques et analyses d’eaux en plusieurs points significatifs du circuit de chauffage pour décider de l’ampleur des travaux ;
- la société AXYS n’aurait pas dû préconiser la mise en œuvre de 4 désemboueurs en point bas, alors que le désemboueur en point haut pouvait être utilisé, ce qui a généré un surcoût de 14.135,68 euros HT ;
- Au regard du nombre de personnes intervenues et du nombre de jours d’intervention, la main d’œuvre facturée par la société GALLIER au titre de la deuxième phase a été surestimée (+100%), ce que la société AXYS a validé, ce qui a généré un surcoût de 21.625 euros HT ;
- Concernant le remplacement des flexibles, faute de renseignements techniques il était incapable de donner un avis pertinent pour le coût de 30.579,15 euros, ce qui semblait néanmoins élevé ;
- Il n’avait pas d’observations sur les autres postes.
Ainsi, sans contester la nécessité de procéder aux travaux de désembouage, l’expert remet en cause l’ampleur des travaux de désembouage conseillés par la société AXYS au regard notamment des matériels de désembouage déjà présents et au regard des éléments techniques connus. Il estime le surcoût à près de 35.000 euros (p.31).
La société AXYS, agissant en qualité de professionnel, était tenue d’une obligation de conseil à l’égard de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
S’agissant du surcoût lié aux quatre désemboueurs (14.135,68 euros HT), la société PROMEIGA n’a pas préconisé l’installation impérative en point bas : l’avis technique du 11 mai 2005 indique que le dispositif pouvait être installé indifféremment en point haut ou point bas, contrairement à ce que soutient la société AXYS (rapport p.28, et article 5.42 de l’annexe 26 du rapport). Dès lors, la société AXYS aurait dû faire preuve de vigilance et préconiser une solution moins onéreuse pour GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE. Ce préjudice ne pouvant s’apprécier qu’en termes de perte de chance, qu’il convient d’apprécier à hauteur de 50%, la société AXYS sera tenue de réparer le préjudice subi par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à hauteur de la somme de 7.067,84 euros.
S’agissant du surcoût lié à la main d’œuvre (21.625 euros HT), il convient de constater que la société AXYS avait déjà alerté des surcoûts pratiqués par la société GALLIER, réduisant ainsi le premier devis proposé par la société GALLIER (cf. pièce n°35 de la société GALLIER, emails de mars 2017). Toutefois, la société AXYS aurait dû faire preuve davantage de vigilance et inviter GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à consulter d’autres entreprises. Ce préjudice ne pouvant s’apprécier qu’en termes de perte de chance, qu’il convient d’apprécier à hauteur de 20%, la société AXYS sera tenue de réparer le préjudice subi par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à hauteur de la somme de 4.325 euros.
III. Sur les condamnations prononcées, le paiement de facture du 29 septembre 2017 et la mainlevée de la consignation
Afin d’éviter notamment tout enrichissement sans cause au bénéfice de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE au titre de la réparation des travaux de désembouage, retenues à hauteur de la somme totale de 76.484,37 euros, il convient de :
- condamner in solidum la société GALLIER et la société AXYS à régler à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 11.392,84 euros en réparation du préjudice économique ;
- condamner la société GALLIER à régler à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 65.091,53 euros en réparation du préjudice économique ;
- condamner la société GALLIER à régler à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
En revanche, contrairement à ce que soutient GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, la circonstance que les opérations d’assurance et de réassurance ne soient pas soumises à TVA est insuffisante à démontrer que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne serait pas soumise à TVA pour d’autres opérations, faute d’éléments fiscaux personnels démontrant le contraire. Dès lors, les condamnations prononcées doivent tenir compte de la TVA récupérable et seront prononcées hors taxes.
Consécutivement, il convient de débouter la société GALLIER de sa demande de condamner GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 41.865,01 euros, dont le montant a été pris en considération pour apprécier le préjudice réel subi par GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Il convient enfin d’ordonner la mainlevée de la consignation de cette somme au bénéfice de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
IV. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Bien que la société GALLIER ait manqué à ses obligations contractuelles, au titre du contrat de 2010, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE n’était pas en droit de faire jouer l’exception d’inexécution et de retenir la somme de 41.865,01 euros TTC au titre du devis de 2017, la société GALLIER n’ayant manqué à aucune de ses obligations au titre de ce devis.
Ce n’est que par une ordonnance du 22 avril 2020 du juge de la mise en état, que GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a consigné cette somme qui était due à la société GALLIER.
Dès lors, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE sera condamnée à régler à la société GALLIER la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
V. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société GALLIER et la société AXYS qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure, dont l’intégralité des frais d’expertise.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner la société GALLIER et la société AXYS à verser à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société GALLIER et la société AXYS à régler à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 11.392,84 euros en réparation du préjudice économique ;
CONDAMNE la société GALLIER à régler à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 65.091,53 euros en réparation du préjudice économique ;
CONDAMNE la société GALLIER à régler à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société GALLIER au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE à régler à la société GALLIER la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société GALLIER de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 41.865,01 euros augmentée des intérêts aux taux légal avec anatocisme ;
ORDONNE la mainlevée de la consignation de la somme de 41.865,01 € auprès de la caisse des dépôts et consignations avec remise des fonds à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes ;
CONDAMNE in solidum la société GALLIER et la société AXYS aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société GALLIER et la société AXYS à régler à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GALLIER et la société AXYS de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE