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Cour d'appel, 12 janvier 2017. 16/10752

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/10752

Date de décision :

12 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10752 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 22 Mars 2016 - RG n° 13/14300 APPELANTE SELAS MCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] en sa qualité de liquidatrice de la SCI NIEMA ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 INTIMÉES 1) SCP [Z] ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 ayant pour avocat plaidant Me LAKTIS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C765 2) Organisme U.R.S.S.A.F. D'ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * Par jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la sci Niema. Par ordonnance en date du 9 avril 2013, la société MCM & Associés, prise en la personne de Maître [G], a été désignée en qualité de liquidateur de la Sci Niema en lieu et place de Maître [G]. La société MCM & Associés a constaté que les 30 juillet 2012 et 18 septembre 2012, la Sci Niema avait procédé à deux virements d'un montant respectif de 90.954,16 euros et 2.308,63 euros entre les mains de la scp [Z] et par lettre du 24 janvier 2013, Maître [G] a demandé des informations sur ces paiements à la scp [Z]. Par courrier du 18 février 2013 portant références Urssaf/Le Mesnil sarl, la scp [Z], a indiqué en réponse que la débitrice a réglé son dossier par les deux virements visés. Par actes en date des 17 et 18 septembre 2013, la société MCM & Associés a assigné la scp [Z] et l'Urssaf Ile de France pour les voir condamner à lui rembourser les sommes versées. Devant le tribunal de grande instance de Paris : 1/ Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2015, auxquelles il était expressément référé, la société MCM & Associés a demandé au tribunal, au visa des articles 1235, 1236 et 1376 du code civil, de : - constater l'absence de dette de la Sci Niema à l'égard de la scp [Z], - condamner cette dernière, prise en la personne de Maître [T], in solidum avec l'Urssaf Ile de France à payer à la selas MCM & Associés, ès-qualités de liquidatrice de la Sci Niema la somme de 93.262,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, - subsidiairement, - sur le fondement des articles L. 632-1-1 et L. 641-14 du Code du commerce prononcer la nullité des paiements et, par conséquent, condamner in solidum la scp [Z] prise en la personne de Maître [T] et l'Urssaf Ile de France à lui payer, ès-qualités, la somme de 93.262,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, - les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre infiniment subsidiaire, - condamner l'Urssaf Ile de France à lui payer en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema la somme de 93.262,79euros avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2013 ; - condamner la scp [Z] prise en la personne de Maître [T], subsidiairement l'Urssaf Ile de France, à lui payer, en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema, la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire résultant de 1`état de liquidation judiciaire de la Sci Niema ; - condamner enfin la scp [F] [T] prise en la personne de Maître [T], subsidiairement l'urssaf, aux dépens. 2/ Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2015, auxquelles il était expressément référé, la scp [Z] a demandé au tribunal de : - déclarer la selas MCM & Associés irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, l'en débouter ; - condamner la selas MCM & Associés à payer à la scp [F] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Quant à l'Urssaf Ile de France, elle n'avait pas constitué avocat. Après ordonnance de clôture prononcée le 29 septembre 2015, le tribunal a analysé les moyens des parties : Sur la répétition de l'indû, La selas MCM & Associés appuyait, en premier lieu, ses demandes sur les articles 1235 et 1376 du code civil rappelant que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui 1'a indument reçu. En l'espèce, la dette de la société Le Mesnil auprès de l'urssaf avait été réglée par la Sci Niema, à la scp [Z], ces deux sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur [C]. La scp [Z] n'avait pas reçu les sommes litigieuses pour son compte mais pour les reverser à l'Urssaf. Elle agissait dans le cadre d'une exécution forcée sans être bénéficiaire des fonds. Elle n'avait donc pas reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû et pour cette seule raison n'avait pas l'obligation de restituer les sommes reçues. En outre, l'article 1236 du code civil prévoit que l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui y est intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que s'il agit en sans nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. La Sci Niema a, ainsi, pu régler la dette de société Le Mesnil auprès de l'Urssaf à la scp [Z]. Monsieur [C], gérant de ces deux sociétés, n'a pas été poursuivi pour abus de confiance au préjudice de la société Niema, pour avoir fait payer par cette société une dette de la société Le Mesnil et il ne peut être fait grief à la scp [Z] de ne pas avoir tenu compte d'une circonstance qui manquait en fait. La selas MCM & Associés ne peut, dès lors, qu'être déboutée de sa demande en répétition de l'indu. Sur la nullité du paiement La société MCM & Associés sollicitait la nullité des paiements sur le fondement des articles L. 632-1 -1, alinéa premier et alinéa 4 et L. 641- 14 du Code du commerce. Et l'action en annulation d'un acte sur le fondement de l'article L. 632-1-1 relève de la compétence du juge de la procédure collective, il était invoqué une compétence exclusive d'ordre public. Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office, en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, lorsque cette règle est d'ordre public. Et le tribunal a considéré que c'était le cas en l'espèce de la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des actions en nullité d'un acte durant la période suspecte. En conséquence, il ré-ouvrait les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de céans pour statuer sur la nullité d'un acte durant la période suspecte. Et il réservait les dépens. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Déboutait la société MCM & Associés de ses demandes fondées sur la répétition de l'indû, Rouvrait les débats et invite les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de céans pour statuer sur les nullités d'un acte en période suspecte, Renvoyait à la mise en état du 03.05.2016 à 13h30 pour les conclusions des deux parties sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal, rendu le 22 Mars 2016 *** A cette dernière date du 22 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - débouté le mandataire 'de ses demandes fondées sur la répétition de l'indû' ; - et, ayant rouvert les débats sur sa demande subsidiaire sur le fondement de l'article L.632-1-I alinéa 4 du Code de Commerce : 'Relevait que : - la selas MCM & Associés a constaté que les 30 juillet 2012 et 18 septembre 2012, la Sci Niema avait procédé à deux virement de montants respectifs de 90.954,16 euros et 2.308,63 euros au profit de la scp [Z] (pièce n°4) ; - interrogé par la SELAS MCM & Associés, Maître [T] s'était contenté d'indiquer 'la débitrice m'a réglé son dossier par les deux virements visés', sans aucune autre explication (pièces n°5 et n°6) ; Le Tribunal de Grande Instance de Paris constatait sa compétent pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la Selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema et, toujours en tant que de besoin, Appel était interjeté par la selas MCM & Associés ès-qualités du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 mars 2016 Le 12 octobre 2016, l'Urssaf écrivait que toute transaction s'avérant impossible dans ce dossier, il convenait de fixer un calendrier d'audience. L'affaire était donc audiencée aux dates suivantes : date de clôture le : 29 Septembre 2016 date de plaidoirie le : 13 Octobre 2016 , en collégiale * Sur demande de modification de la date d'audience, les parties étaient invitées à se présenter le 13 Octobre 2016 pour une conférer sur l'affaire. A la suite, un avis de fixation en collégiale, faisait connaître le calendrier de fixation retenu dans l'affaire - date de clôture le : 03 Novembre 2016 - date de plaidoirie le : 16 Novembre 2016 en collégiale Et, le 03 novembre 2016 était prononcé la clôture de l'instruction avec confirmation du renvoi de l'affaire devant la Cour pour être plaidée le 16 Novembre 2016. *** Dans ses conclusions d'appelant, la selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema, relève que la référence de Maître [T] portée sur son courrier du 18 février 2013 est la suivante : " Urssaf/Le Mesnil sarl " et qu'elle ignore les motifs des paiements effectués par la Sci Niema entre les mains de la scp [Z] mais que quoiqu'il en soit, aucune somme n'était due par la Sci Niema à cette SCP ou à l'Urssaf. Le liquidateur judiciaire observe que pour rejeter sa demande (qui était à l'époque subsidiaire), les premiers juges se sont 'bornés à indiquer d'une façon lapidaire' qu'il résulte des dispositions de l'article 1236 du Code Civil que l'obligation peut être acquittée par un tiers et que, dès lors, la Sci Niema a pu régler la dette de la société Le Mesnil auprès de l'Urssaf Ile de France ; Toutefois, il a été jugé par un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 2 décembre 1980 que le créancier n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 1236 du Code Civil lorsqu'il ne peut ignorer que le dirigeant commun de la société qui paye et de la société pour le compte de laquelle est effectué le paiement commet un abus de confiance au préjudice de la première (n°79-14899) ; En conséquence, l'Urssaf, bénéficiant de service contentieux, ne pouvait ignorer que Monsieur [C], gérant de la Sci Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil dont il était également le gérant ; et il importe peu à cet égard, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, que la Selas MCM & Associés ès-qualités n'ait pas, ensuite, poursuivi Monsieur [C], le gérant de la Sci Niema pour abus de confiance, ce alors que cette poursuite, postérieure, n'aurait été de nul effet sur le paiement litigieux. Dès lors, la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la Selas MCM & Associés ès qualité la somme de 93.262,79 euros. *** A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.632-1-I alinéa 1 et L.641-14 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées des articles L.632-1-I alinéa 1 et L.641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Or, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 juin 2011, ce qui fait que les deux paiements effectués par la Sci Niema à la scp [Z], pour le compte de l'Urssaf Ile de France, sont intervenus en période suspecte. Il est ajouté que les premiers juges ont cru devoir soulever d'office les dispositions de l'article R.662-3 du Code de Commerce aux termes duquel le Tribunal qui a ouvert une procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette procédure. Et il est 'juste regrettable' à cet égard que le tribunal ait oublié que c'était lui (et non le Tribunal de Commerce de Paris ) qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema, ce qui fait qu'il était bien compétent pour connaître de la demande subsidiaire de la concluante. Dès lors, sur ce fondement subsidiaire, la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et, après avoir prononcé la nullité des paiements effectués par la Sci Niema les 30 juillet 2012 et 18 septembre 2012, condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la Selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema la somme de 93.262,79 euros. Subsidiairement, contre la scp [Z], l'appelant soutient qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'un mandat, le mandataire est susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers lorsqu'il a commis une faute détachable de son mandat. Et en l'occurrence, la scp [Z], Commissaire- Priseur, avait été chargée par l'huissier de l'Urssaf Ile de France, de procéder à la vente des biens de la société Le Mesnil et qu'il avait vraisemblablement interrompu sa mission après avoir reçu les deux paiements de la Sci Niema ; Donc, 'en acceptant ces paiements comme libératoires pour la société Le Mesnil, il a commis une faute, ce surtout alors que, Commissaire-Priseur à Paris, en cette qualité juriste confirmé, il ne pouvait ignorer que Monsieur [C], gérant de la Sci Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil dont il était également le gérant, fait que cet officier ministériel ne pouvait ignorer compte tenu de la lettre qui lui avait été adressée le 11 septembre 2012 par ledit Monsieur [C] (pièce n°1 communiquée par l'avocat de la scp [Z] en première instance). Et cette faute, toujours selon l'appelant, est, 'de façon également incontestable, détachable du mandat qui lui avait été confié, puisque ce mandat était de vendre les biens de la société Le Mesnil'. Il est ajouté que cette faute a causé à la Sci Niema un préjudice très exactement égal au montant des deux paiements litigieux, soit 93.262,79 euros. Dès lors que, subsidiairement et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, la Cour devra, en tout état de cause, réformer le jugement entrepris et condamner la Scp [Z] à payer à la Selas MCM & Associés ès-qualités la somme de 93.262, 79 euros'. - Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Paris était bien compétent pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la Selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema et, toujours en tant que de besoin, vu l'article 568 du Code de Procédure Civile, voir la Cour évoquer pour la demande subsidiaire à l'encontre de l'Urssaf Ile de France ; Vu l'article 1235 du Code Civil, - Voir réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, voir condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la Selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema la somme 93.262,79 euros ; Subsidiairement, vu les articles L.632-1-I et L.641-14 du Code de Commerce, - Voir réformer le jugement entrepris et, prononçant la nullité des paiements effectués par la Sci Niema les 30 juillet 2012 et 18 septembre 2012, voir condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la SELAS MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema la somme de 93.262,79 euros ; Plus subsidiairement, vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, - Voir réformer le jugement entrepris et voir condamner la scp [Z] prise en la personne de Maître [T] à payer à la selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema la somme 93.262,79 euros à titre de dommages et intérêts ; - Voir condamner enfin à titre principal l'Urssaf Ile de France, à titre subsidiaire la scp [Z], prise en la personne de Maître [T], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pascal Gourdain, avocat, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. *** Dans son avis du 18 septembre 2016 , le Ministère Public, vu les articles L 631-15 du Code de commerce, et 431 du Code de procédure civile, demande à la Cour de confirme en tous points le jugement entrepris, rigoureusement motivé en fait et en droit. En effet l'appelant ne fournit aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie démontrant qu'aucun passif nouveau ne sera créé durant la période d'observation et qu'un redressement judiciaire serait possible. Par ailleurs, il n'a transmis à l'administrateur judiciaire aucun document comptable et n'a pas justifie d'une attestation d'assurance pour 1'exercice de sa profession. *** Dans ses conclusions, l'urssaf Ile de France rappelle que la sarl Le Mesnil (RCS Paris 417 531 753) était débitrice envers elle d'une somme de 93.262,79 euros, au titre de contraintes qui constituent des titres exécutoires, raison pour laquelle elle a chargé l'huissier [S] du recouvrement forcé et ce dernier a été amené, dans le cadre de sa mission, à solliciter le concours de Maître [A] [T], Commissaire-Priseur. La dette de la sarl Le Mesnil a été réglée au moyen de deux virements, - le 31 juillet 2012 pour 90.954,16 E - le 18 septembre 2012 pour 2.308,63 euros effectués par la Sci Niema, dont le gérant est le même que celui de la débitrice, la sarl Le Mesnil, entre les mains de Maître [T] qui a ensuite transmis les fonds à Maître [S], lequel les a, à son tour, retransmis à l'Urssaf. Le 29 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant ouvert à l'égard de la sci Niema une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2011. Si Maître [G], alléguant un abus de bien social de la part du gérant de la Sci Niema, a demandé le remboursement de cette somme tant au Commissaire-priseur qui s'en était dessaisi, qu'à l'Urssaf qui n'a pas obtempéré. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a à juste titre déboutée le demandeur sa demande, I. A titre principal, Maître [G] sollicite la condamnation de l'Urssaf à lui rembourser la somme de 93.262,79 euros sur le fondement de la répétition de l'indû. La Cour, comme le Tribunal l'avait justement fait avant elle, rejettera cette demande. L'article 1236 du Code Civil précise en effet qu'une obligation peut être acquittée même par un tiers qui n'y est pas intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et pour l'acquit du débiteur ; en l'espèce, la Sci Niema s'est très clairement exécutée pour le compte de la sarl Le Mesnil, comme cela ressort du courrier du gérant (pièce n°1 de Me [T]) et des relevés bancaires de la Sci Niema produits par Me [G] (sa pièce n° 4) ; L'appelante essaie de soutenir, au visa d'un arrêt de cassation du 02 décembre 1980, que le créancier ne serait pas fondé à se prévaloir de l'article 1236 du Code Civil lorsqu'il ne peut ignorer que le dirigeant commun de la société qui paye et de la société pour le compte de laquelle est effectué le paiement, commet un abus de confiance au préjudice de la première ; et d'ajouter que 'l'Urssaf bénéficiant d'un important et remarquable service de contentieux, ne pouvait ignorer' que Monsieur [C] commettait un abus de confiance. Selon l'Urssaf, le raisonnement adopté par Maître [G] est précisément celui que cet arrêt de cassation sanctionné puisque la Cour de Cassation reproche en effet à l'arrêt cassé de s'être borné à énoncer que le créancier n'avait pu raisonnablement méconnaître que le gérant n'avait pas le pouvoir de disposer...etc Il aurait fallu, dit la Cour de Cassation, rechercher si les relations existant entre les deux sociétés au moment de l'émission des chèques ne permettaient pas au gérant de régler la dette sans commettre d'abus de bien social, et/ou préciser les circonstances dont il résultait que le créancier ne pouvait ignorer quelle gérant commettait, en le payant, un abus de bien social (pièce n°3) ; Et Maître [G] est dans l'incapacité de rapporter cette preuve. Bien au contraire il apparaît que la liquidatrice, 'qui n'hésite pas à formuler une accusation grave en affirmant que le gérant de la Sci Niema et de la SARL Le Mesnil aurait commis un abus de confiance, c'est-à-dire un délit pénal', n'a introduit aucune action contre lui ; elle ne l'a pas davantage, semble-t-il, interrogé sur les raisons du paiement litigieux; aucune pièce n'est en tous cas versée aux débats sur ce point. En ce qui la concerne, l'Urssaf ne pouvait en aucune façon, soupçonner une irrégularité dans le paiement intervenu ; elle avait chargé l'huissier [S] du recouvrement, celui-ci ayant à son tour sollicité le concours du Commissaire-priseur [T]. Or ce dernier a précisé dans ses écritures que rien ne permettait de suspecter que le paiement effectué par virement bancaire de la Sci Niema aurait présenté un caractère illicite, d'autant que le virement, qui constitue un moyen tout à fait normal de règlement, comportait la mention "SARL LE M." Dès lors, rien ne pouvait éveiller les soupçons de l'Urssaf, au bout de la chaîne. D'autre part il convient de rappeler que le paiement est intervenu les 30 juillet et 18 septembre 2012, c'est-à-dire plusieurs mois avant que le TGI n'ouvre une procédure collective à l'égard de la Sci Niema, par décision en date du 29 décembre 2012, et ne fasse remonter la date de cessation des paiements au 20 juin 2011. Les deux sociétés étaient donc a priori in bonis lorsque le règlement de la créance de l'Urssaf est intervenu et la chronologie des faits vient de plus fort démentir les allégations de Maître [G] qui sera déboutée de sa demande de remboursement sur le fondement de la répétition de l'indû. L'Urssaf entend également rappeler que sa créance était incontestablement due ; il n'y a donc pas lieu à remboursement de sa part et il appartient à Me [G] d'actionner, si elle le souhaite, la sarl Le Mesnil en remboursement de la somme versée par la Sci Niema pour son compte, étant précisé que la SARL Le Mesnil est in bonis. (pièce n°2) Sur le titre subsidiaire, Maître [G] fonde sa demande sur l'article L 632-1,I,1° du Code de Commerce qui prévoit que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. Sur ce moyen, le Tribunal a décidé de rouvrir les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office de son incompétence, s'agissant d'une question qui relève de la compétence du juge des procédures collectives. Maître [G] a toutefois relevé que la procédure collective de la Sci Niema s'était déroulée devant le T.G.I. et que celui-ci était donc compétent pour statuer également sur l'application de l'article L632-1,I,1° du Code de Commerce et l'appelant demande à la Cour d'user de son pouvoir d'évocation et de trancher cette question. Toutefois Maître [G] ne démontre pas en quoi le paiement des cotisations dues à l'Urssaf s'apparenterait à un acte à titre gratuit, surtout après avoir affirmé que le gérant des sociétés Le Mesnil et Niema aurait commis un abus de confiance, et de surcroît à un acte gratuit translatif de propriété mobilière, c'est-à-dire à un titre de propriété. Maître [G] sera donc déboutée de sa demande envers l'Urssaf et renvoyée à mieux se pourvoir, étant rappelé que la sarl Le Mesnil bénéficiaire de son règlement, est in bonis. Par ces motifs - Dire la Selas MCM & Associés non fondée en son appel, Sur le fondement des articles 1235 et 1236 du Code Civil, - Constater que la créance de l'Urssaf était incontestablement due et qu'elle ne pouvait en aucune façon suspecter une irrégularité quelconque dans les paiements intervenus les 30 juillet et 18 septembre 2012 ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELAS MCM de sa demande en remboursement d'une somme de 93.262,79 euros demandée à l'Urssaf au titre de la répétition Sur le fondement subsidiaire des articles 568 du CPC et 1.632-1,I,1° du Code de Commerce, - Donner acte à l'Urssaf de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'évocation de Maître [G], En toute hypothèse, - débouter la selas MCM de sa demande en nullité du paiement intervenu au profit de l'Urssaf et en restitution de la somme de 93.262,79 euros les conditions d'application de cet article n'étant pas réunies en l'espèce ; - Condamner la selas MCM & Associés à verser à l'Urssaf une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC. *** Le 19 octobre 2016, la scp [Z] prenait des conclusions récapitulatives n°2 en réponse aux conclusions de la Selas MCM & Associés demandant à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, la réformation du jugement et de condamner la Scp [F] et [T] prise en la personne de Me [T] à payer la somme de 93 262, 79 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Mais Me [G] est irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande et il y a lieu de l'en débouter. Sur le jugement dont appel La scp [Z] soutient qu'aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu. En l'espèce la dette de la société Le Mesnil auprès de l'Urssaf a été réglée par la sci Niema, à la scp [Z], ces deux sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur [C]. La scp [Z] n'a pas reçu les sommes litigieuses pour son compte mais pour les reverser à l'Urssaf. Elle agissait dans le cadre d'une exécution forcée sans être bénéficiaire des fonds. Elle n'a donc pas reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû et pour cette seule raison n'a pas l'obligation de restituer les sommes reçues. En outre, l'article 1236 du code civil prévoit que l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui y est intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que s'il agit en son nom propre il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. La Sci Niema a, ainsi, pu régler la dette de société Le Mesnil auprès de l'Urssaf à la scp [Z]. Monsieur [C], gérant de ces deux sociétés, n'a pas été poursuivi pour abus de confiance au préjudice de la société Niema pour avoir fait payer par cette société une dette de la société Le Mesnil et il ne peut être fait grief à la scp [Z] de ne pas avoir tenu compte d'une circonstance qui manquait en fait. La selas MCM & Associés ne peut, dès lors, qu'être déboutée de sa demande en répétition de l'indu. Sur l'irrecevabilité La scp [Z] se référant à l'article 564 du Code de Procédure civile allégué en ce qu'il dispose : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait " souligne qu'en l'espèce, la société demanderesse avait formé des demandes contre la Scp [F] et [T] sur le fondement de l'article 1235 du Code civil et des articles L 632-1-1 et L 641-14 du Code de Commerce. La société demanderesse agissait, à titre principal, sur le fondement de la répétition de l'indu. Subsidiairement, Me [G] prétend que les paiements effectués par la Sci Niema à la scp [Z] devaient être annulés de plein droit au motif qu'il s'agit d'actes à titre gratuit translatifs de propriété intervenus après la date de cessation des paiements Et Me [G] invoquait une autre cause de nullité prévue par l'article L 632-1 du Code de Commerce, " tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ". A aucun moment, Me [G] n'avait recherché la responsabilité délictuelle de la scp [F] et [T]. Aucune demande n'avait été formée à ce titre devant le Tribunal. La demande formée pour la première fois en appel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil s'analyse donc en une demande nouvelle et est à ce titre irrecevable. L'appelante prétend que la demande de dommages-intérêts tendrait aux mêmes fins que les demandes en répétition de l'indu et de nullité des paiements. Ainsi la prétention ne serait pas nouvelle en application de l'article 565 du Code de procédure civile. Mais cette thèse est dénuée de tout fondement. Les actions en répétition de l'indu et en nullité des paiements ont pour objet d'obtenir, notamment par le prononcé de la nullité, le remboursement des sommes litigieuses. Or l'action en responsabilité délictuelle a pour objet la constatation d'une faute et la réparation d'un préjudice. Ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins. Subsidiairement, sur l'absence de responsabilité de la Scp [F] & [T] Me [G] prétend qu'en acceptant les paiements effectués par la Sci Niema, la scp [Z] a commis une faute dès lors qu'en sa qualité de juriste confirmé, elle ne pouvait ignorer que Monsieur [C], gérant de la Sci Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil dont il était également le gérant. Et l'appelante prétend que cette faute serait incontestablement détachable du mandat puisque ce mandat était de vendre les biens de la société Le Mesnil. Mais la Scp [F] et [T] a agi en exécution du mandat. Le mandat était de recouvrer les fonds par tous moyens au besoin par la vente forcée. Dès lors que la dette était réglée, la Scp [F] et [T] ne pouvait plus procéder à la vente. Ainsi, la Scp [F] et [T] n'a commis aucune faute détachable de son mandat. De plus, la Scp [F] et [T] n'a commis aucune faute en acceptant les paiements litigieux au surplus effectués par virement bancaire. En effet, il est de règle qu'un tiers peut valablement acquitter l'obligation d'un débiteur en vertu de l'article 1236 du Code Civil applicable en l'espèce. L'article 1236 du Code civil prévoit s'agissant du paiement que l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que s'il s'agit en son nom propre il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Un débiteur est valablement libéré à l'égard de son créancier par le paiement effectué pour son compte par un tiers. En l'espèce la dette de la société Le Mesnil a été, selon l'appelante, en partie réglée par la Sci Niema. Mais le libellé du virement d'un montant de 90.954,16 euros précisait 'SARL LE M.' ce qui correspondait au nom du débiteur. En tout état de cause, valablement, la Sci Niema a réglé la dette de la sarl Le Mesnil dès lors que l'article 1236 du Code civil prévoit expressément que le paiement peut être effectué par un tiers. C'est ce qu'a d'ailleurs a jugé à bon droit le Tribunal. Et si Me [G] prétend que l'article 1236 du Code civil ne serait pas applicable dès lors que Me [T] ne pouvait ignorer, en sa qualité de commissaire-priseur, l'abus de confiance commis par M. [C] gérant de la Sci Niema et de la sarl Le Mesnil, M. [C] n'a pas été déclaré coupable d'abus de confiance, ni même poursuivi pour cette infraction. Me [T] ne peut donc pas se voir refuser l'application de l'article 1236 du Code civil au motif qu'il "ne pouvait ignorer que Monsieur [C] ['] commettait un abus de confiance" alors qu'aucun abus de confiance n'a été reconnu à l'encontre de Monsieur [C]. Et Me [G] n'apporte d'ailleurs pas la preuve des éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'intention frauduleuse de M. [C] ainsi que l'a également à bon droit jugé le Tribunal. Au demeurant, rien ne permettait de suspecter que le paiement effectué par virement bancaire par la Sci Niema aurait présenté un caractère illicite, un tiers pouvant parfaitement acquitter la dette d'un débiteur et au surplus le virement comportait la mention "SARL LE M ". Le paiement a été effectué par virement, qui est incontestablement un mode de paiement habituel, et ce même si les virements pouvaient éventuellement apparaître comme ayant été effectués par un tiers. En tout état de cause, le Commissaire-Priseur n'étant qu'un intermédiaire et ne détenant plus les fonds, la demande en remboursement de la somme de 90.954,16 euros ne peut être dirigée que contre le bénéficiaire du paiement à savoir l'Urssaf. Elle est manifestement mal fondée en ce qu'elle est dirigée contre le Commissaire-Priseur qui n'a agi qu'en qualité de mandataire. En tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à la Scp [F] et [T] et le préjudice allégué. L'appelante, à qui la charge de la preuve incombe, se garde bien de caractériser le lien de causalité. Sur l'article 700 La Scp [F] & [T] a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et il convient de condamner la Selas MCM & Associés à lui verser une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarer la Selas MCM & Associés irrecevable en ses demandes par application de l'article 564 du Code de Procédure civile Subisidiairement la déclarer mal fondée en ses demandes L'en débouter Condamner la Selas MCM & Associés à payer à la Scp [F] ET [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Recamier, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile *** 1/ le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 juin 2011, Donc, il est établi que les deux paiements effectués par la Sci Niema à la scp [Z], pour le compte de l'Urssaf Ile de France, sont intervenus en période suspecte 2/ il convient de démontrer pour confirmer le jugement que rien ne permettait de suspecter que le paiement effectué par virement bancaire de la Sci Niema aurait présenté un caractère illicite, d'autant que le virement, qui constitue un moyen tout à fait normal de règlement, comportait la mention " SARL LE M. " Cela étant dit : Sur le fondement de l'article 1235 du Code Civil Il résulte des dispositions de l'article 1235 du Code Civil, ainsi que cela a été rappelé, que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Or, il est constant que la Sci Niema n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'Urssaf. Les premiers juges ont estimé que l'action en répétition de l'indû, du fait des dispositions de l'article 1993 du Code Civil, ne pouvait être dirigée contre le mandataire (pour mémoire, en l'occurrence, la scp [Z], mandataire d'un huissier de justice lui-même mandataire de l'Urssaf Ile de France). Mais, en l'occurrence, la question est celle de savoir si, en revanche, cette action peut bien évidemment être dirigée contre le mandant, en l'occurrence l'Urssaf Ile de France. Donc, la Selas MCM & Associés en la personne de Me [G], mandataire judiciaire, demande à raison sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil la réformation du jugement et de voir condamner la Scp [F] et [T] prise en la personne de Me [T] à payer la somme de 93.262,79 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - Selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu. - la Scp [F] et [T] a certes agi en exécution du mandat de recouvrer les fonds par tous moyens au besoin par la vente forcée mais il ne pouvait lui échapper que c'était au profit d'une autre entreprise. - Et la Cour de Cassation énonce qu'il appartenait aux intimés de rechercher si les relations existant entre les deux sociétés au moment de l'émission des chèques ne permettaient pas au gérant de régler la dette sans commettre d'abus de bien social, et/ou préciser les circonstances dont il résultait que le créancier ne pouvait ignorer quelle gérant commettait, en le payant, un abus de bien social Reste la portée du fait que la demande formée pour la première fois en appel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil s'analyse donc en une demande nouvelle et est à ce titre irrecevable. La Cour considère pouvoir évoquer sa demande à l'encontre de l'Urssaf Ile de France qui n'a pas comparu ni conclu en premier instance. A titre subsidiaire, Sur le fondement des articles L.632-1-I alinéa 1 et L.641-14 du Code de Commerce, où la nullité prévue par l'article L 632-1 du Code de Commerce, " tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ". Il résulte des dispositions combinées des articles L.632-1-I alinéa 1 et L.641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Or, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 décembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Niema, a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 juin 2011, ce qui fait que les deux paiements effectués par la Sci Niema à la scp [Z], pour le compte de l'Urssaf Ile de France, sont intervenus en période suspecte. De fait, la scp de commissaires-priseurs [F] & [T] a été requise par la scp d'Huissiers de Justice [S] de prêter son concours afin d'obtenir le paiement de sommes dont s'était la sarl Le Mesnil qui était redevable, à l'égard de l'Urssaf de Paris, le principal s'élevant à la somme de 102.908,35 euros. Et ce débiteur a alors réglé sa dette par deux virements : - le 31 juillet 2012 : 90.954,20 euros - le 20 septembre 2012 : 2.308,63 euros. Et Monsieur [B] [C] de la sarl Le Mesnil écrivait le 11 septembre 2012 au commissaire-priseur pour l'informer que le virement de 2.308,63 euros était effectué par l'intermédiaire du LCL et depuis la Sci Niema (Pièce n°1 : Lettre de Monsieur [C] à Me [T] du 11 septembre 2012), ce qui implique que celui-ci ne pouvait ignorer cette situation d'autant que le virement de 90.954,20 euros comportait la précision suivante : 'virement IB NIEM vrt Sci Niema 122 195 SARL LE M virement IB NIEM' (Pièce n°2 : Extrait Relevé bancaire Scp [F]). Et c'est la Scp [F] & [T] qui a retransmis les fonds soit la somme de 102.930,03 euros à l'huissier poursuivant la scp [S] en quatre versements qui ont été réglés par lettres chèque les 12 et 31 juillet 2012, le 6 septembre 2012 et le 21 septembre 2012 (Pièce 3 : Lettres chèque et relevé d'identité bancaire de la Scp [F] & [T]). Ainsi si la Scp [F] & [T] ne détient plus les fonds qui ont été, en leur temps, adressés à son mandant Maître [S], elle n'en est pas moins à l'origine de ce transfert de fond . Sur les intérêts de droit à compter du 17 septembre 2013, concernant la somme de 93.262,79euros, elle en est que la conséquence. En conséquence, la cour confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a constaté sa compétent pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la Selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema Au surplus, de ces éléments, il est évident que les intimés ne pouvoir ignorer l'existence de deux sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur [C], d'autant que l'absence de dette de la Sci Niema à l'égard de la scp [Z] est établie. Et c'est la Sci Niema qui est l'objet de la procédure collective et la dette de la société Le Mesnil auprès de l'urssaf a été réglée par elle à la scp [Z], ces sociétés Le Mesnil et la Sci Niema ayant le même gérant : Monsieur [C]. Sur la restituer les sommes reçues par le commissaire-priseur Si les articles 1235 et 1376 du code civil rappellent que : - aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. - selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu. Et l'Urssaf, bénéficiant de service contentieux, ne pouvait ignorer que Monsieur [C], gérant de la Sci Niema, commettait un abus de confiance au préjudice de cette société en faisant payer par celle-ci une dette de la société Le Mesnil Au surplus, sur le fondement des articles L.632-1-I alinéa 1 et L.641-14 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées des articles L.632-1-I alinéa 1 et L.641-14 du Code de Commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière. Au surplus, même s'il n'y a pas eu de poursuites pour abus de confiance au préjudice de la société Niema, pour avoir fait payer par cette société une dette de la société Le Mesnil, il est clair que le paiement de dette de l'une par l'autre constitue un grief au préjudice de la société Niema et ce, par l'intermédiaire la scp [Z] sans qu'elle puisse soutenir que ne pas pouvoir avoir tenu compte de cette circonstance au motif qu'elle " lui manquait en fait ", alors que les deux entreprises étaient contrôlées par elle. * En conséquence, La cour infirmera le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau : - condamne la Scp [F] & [T], prise en la personne de Maître [T], in solidum avec l'Urssaf Ile de France à payer à la selas MCM & Associés, ès-qualités de liquidatrice de la Sci Niema la somme de 93.262,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, - condamne la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. - confirme l'exécution provisoire résultant de 1`état de liquidation judiciaire de la Sci Niema ; - condamne enfin la Scp [F] [T] prise en la personne de Maître [T], subsidiairement l'urssaf, aux dépens. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les articles L.632-1-I et L.641-14 du Code de Commerce, Confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a constaté sa compétence pour connaître tant de la demande principale que de la demande subsidiaire de la Selas MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema Infirme pour le surplus le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau : Prononce la nullité des paiements effectués par laSci Niema les 30 juillet 2012 et 18 septembre 2012, voir condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la SELAS MCM & Associés en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Sci Niema la somme de 93.262,79 euros ; Condamne la Scp [F] & [T], prise en la personne de Maître [T], in solidum avec l'Urssaf Ile de France à payer à la selas MCM & Associés, ès-qualités de liquidatrice de la Sci Niema la somme de 93.262,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, Condamne la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Confirme l'exécution provisoire résultant de 1`état de liquidation judiciaire de la Sci Niema ; Condamne la Scp [F] [T] prise en la personne de Maître [T] et l'Urssaf, aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT François FRANCHI

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