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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-04.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.016

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Marie-Louise A..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), représentée par Monique X..., gérante de tutelle, demeurant ... (15e), défenderesses à la cassation ; En présence de : 1 ) Mme Esther Z..., demeurant le Trident, ... (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Y..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 3 ) Mme Y..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 4 ) le Crédit du Nord, dont le siège est ... (9e), 5 ) Sommital, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 6 ) le Crédit de l'Est, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 7 ) la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Aube, dont le siège est ... (Aube), 8 ) la Caisse régionale de Crédit agricole du Loiret, dont le siège est ... à Saint-Jean de Braye (Loiret), 9 ) le Crédit Sofrac, Gestion du Surendettement, dont le siège est BP 34 à Mérignac (Gironde), 10 ) la banque Accord, dont le siège est ... (Nord), 11 ) le Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ... (9e), 12 ) l'Agence immobilière Charaud, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 13 ) le Crédit Lyonais, dont le siège est ... (10e), 14 ) la Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 15 ) la Cofinoga, service du surendettement, dont le siège est BP 139 à Mérignac (Gironde), 16 ) Franfinance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 17 ) Finedis, (surendettement/carte Printemps), dont le siège est BP 63508 à Paris (8e), 18 ) Cetelem Frémicourt, dont le siège est RJC BP512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 19 ) l'UCB (Union de crédit pour le bâtiment), dont le siège est direction du recouvrement judiciaire BP 295-16 à Paris (16e), 20 ) la Sovac, dont le siège est service surendettement ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 21 ) la Covefi, RJC/surendettement, dont le siège est ... (Nord), 22 ) Finalion, RJC/surendettement, dont le siège est ... (Val-de-Marne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme A..., représentée par sa gérante de tutelle, a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993) a accueilli la demande, reporté à cinq ans avec une réduction des taux d'intérêt à 3 %, le paiement de l'ensemble des dettes de la débitrice, dont celle envers le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, (CFCAL) arrêtée à la somme de 53 161,26 francs au jour de l'arrêt, et a dit que Mme A... devra, avant l'expiration du délai de paiement qu'elle a accordé, procéder à la vente de son appartement ; Attendu que le CFCAL reproche à l'arrêt d'avoir fixé sa créance en considération des seuls arriérés et frais, sans prendre en compte le capital restant dû, dont le remboursement était prévu par le tableau d'amortissement contractuel, d'avoir ainsi arbitrairement réduit le montant de sa créance, alors que la faculté de réduction prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 n'est prévue qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, et enfin, d'avoir réduit à un taux de 3 %, inférieur au taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt des sommes dues, sans justifier cette réduction par une quelconque considération sur la situation économique de la débitrice ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que le CFCAL se soit prévalu, en réponse à Mme A... qui faisait valoir que le prêt n'avait pas été résilié, de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de ce prêt, qui avait été consenti en janvier 1991 pour une durée de vingt ans ; que dès lors, c'est à bon droit que, la cour d'appel a considéré que la débitrice n'était redevable, au jour où elle a statué, que des sommes exigibles demeurées impayées, d'autre part, que la cour d'appel qui a simplement reporté le paiement du solde arriéré, n'a pas réduit la partie de la créance du CFCAL non encore exigible ; qu'enfin, pour réduire les taux d'intérêt à 3 %, elle a retenu que les revenus de la débitrice, s'élevant à 5 000 francs par mois, ne lui permettaient pas de faire face au paiement de ses dettes ; qu'elle a par ce motif, satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 332-5, alinéa 2, du Code de la consommation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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