Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2009. 06-16.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.438

Date de décision :

3 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié la construction d'une piscine à la société Génération piscines ; que s'étant plaints de désordres, ils ont obtenu la désignation d'un expert puis ont assigné le maître d'oeuvre et son assureur en indemnisation de leur préjudice ; qu'ils ont relevé appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ; qu'en cause d'appel, ils ont appelé en intervention forcée la SARL Génération piscine (la SARL), acquéreur du fonds de commerce de la société Génération piscines devenue la société Génération piscines II ; que l'acte de cession du fonds de commerce contenait la clause suivante : "les parties conviennent d'un commun accord que les réclamations émanant de tout client relativement à l'exécution du contrat de fournitures sera prise en charge par l'acquéreur jusqu'à un montant global (toutes réclamations confondues) total maximum de 15 000 euros, le vendeur conservant à sa charge le surplus desdites réclamations" ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'au vu de l'engagement pris par la SARL dans l'acte de cession du fonds de commerce, l'arrêt condamne celle-ci, in solidum, avec la société Génération piscines II, à payer différentes sommes à M. et Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SARL qui soutenait que le plafond de la garantie étant atteint, elle avait exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Génération piscines, in solidum, avec la société Génération piscines II, à payer à M. et Mme X..., la somme de 1 062 euros au titre de la réfection des désordres, celle de 305 euros au titre des remises en eau de la piscine, celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Génération piscines. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum, la société « GENERATION PISCINES II » et la société « GENERATION PISCINE » à payer aux époux X..., la somme de 10 062 au titre de la réfection des désordres, de 305 au titre des remises en eau de la piscine, de 1 000 au titre du préjudice de jouissance et de 1 500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au vu de l'engagement pris par la société « GENERATION PISCINE » dans l'acte de cession du fonds de commerce du 31 janvier 2003 ; AUX MOTIFS QUE ce n'est qu'à l'occasion de leur appel que les époux X... ont appris que, pendant la procédure de première instance, la société GENERATION PISCINES, qui leur avait vendu et installé leur piscine, avait changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais la société GENERATION PISCINES II et qu'elle avait cédé son fonds de commerce à l'enseigne GENERATION PISCINE à une nouvelle société dénommée GENERATION PISCINE ; Que, par ailleurs, ce n'est que devant la Cour que les époux X... ont eu connaissance de l'acte de cession du fonds de commerce aux termes duquel « les parties conviennent d'un commun accord que les réclamations émanant de tout client relativement à l'exécution de contrat de fournitures sera prise en charge par l'acquéreur jusqu'à un montant global (toutes réclamations confondues) total maximum de 15 000 , le VENDEUR conservant à sa charge le surplus desdites réclamations » (page 7 de l'acte de cession du 31 janvier 2003) ; Que la demande des époux X... est donc recevable tant à l'encontre de la Société GENERATION PISCINES II qu'à l'encontre de la société GENERATION PISCINES ; qu'il résulte du rapport d'expertise que « la coque constituant le bassin a subi en 1999 une déformation qui a nécessité sa réparation ; que c'est l'aspect inesthétique du résultat de cette réparation qui est alléguée par les demandeurs ; que ce désordre atteint le revêtement du bassin, le gelcoat, dont le rôle est de nature purement décorative ; qu'il est ainsi rendu impropre à sa destination en raison du défaut de planéité et de la modification de la couleur consécutifs à la réparation » ; que c'est à bon droit, en l'état de ces conclusions, que le premier juge a dit que c'était le gelcoat, qui n'a qu'une fonction décorative, et non l'ouvrage lui-même, qui était impropre à sa destination et qu'il a débouté les époux X... de leur demande sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que, devant la Cour, les époux X... se fondent, non pas sur l'article 1792 du Code civil, mais sur l'article 1147 du Code civil ; que la responsabilité contractuelle d'un constructeur peut, en effet, être recherchée pendant 10 ans à compter de la réception pour les désordres qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui ne le rendent pas impropre à sa destination ; que tel est le cas en l'espèce puisque l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, que le désordre est purement esthétique et résulte de la mauvaise exécution de la réparation faite en 1999 ; que la demande des époux X... est donc bien fondée au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il est possible de « réduire » l'aspect inesthétique de la réparation effectuée par le ponçage de la totalité du fond du bassin, mais que cela laissera subsister la déformation résultant de la réparation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir la deuxième solution proposée par l'expert, à savoir le remplacement de la coque pour un coût de 66 000 Francs, soit 10.062 Euros ; ALORS QU'EN PREMIER LIEU, il n'y a pas d'évolution du litige lorsque la partie qui provoque l'intervention forcée disposait en première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler un tiers en intervention forcée ; que la « SARL GENERATION PISCINE » faisait valoir que la cession du fonds de commerce avait été régulièrement enregistrée et publiée, qu'elle était opposable à tous depuis sa publication au BODACC le 10 avril 2003 et dans un journal d'annonces légales (Nouvelles Publications, n° 9203, du samedi 1 er au vendredi 7 février 2003), que le 18 juin 2003, mention de cette cession avait été faite au Greffe du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE par la société « GENERATION PISCINES II » et enfin que la société « GENERATION PISCINE » avait été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés dès le 7 février 2003 ; qu'en se bornant à énoncer que « ce n'est qu'à l'occasion de leur appel que les époux X... ont appris que, pendant la procédure de première instance, la société GENERATION PISCINE, qui leur avait vendu et installé leur piscine avait changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais la société GENERATION PISCINES II et qu'elle avait cédé son fonds de commerce à l'enseigne GENERATION PISCINE à une nouvelle société dénommé GENERATION PISCINE » et que « ce n 'est que devant la Cour que les époux X... ont eu connaissance de l'acte de cession du fonds de commerce (..) », sans rechercher si les époux X... disposaient au jour de la clôture des débats, le 9 septembre 2003, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS QUE PAR AILLEURS, plusieurs débiteurs ne peuvent être condamnés in solidum qu'autant que l'obligation de chacun soit identique à celles des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment aux uns et aux autres ; qu'une clause de l'acte de cession du fonds de commerce du 31 janvier 2003 passé entre la « SARL GENERATION PISCINES II » (le vendeur) et la « SARL GENERATION PISCINE » (l'acquéreur) prévoyait que l'acquéreur « prendra à son compte les commandes de marchandises, marchés, contrats de location avec ou sans promesse de vente ou de crédits bail éventuels et plus généralement tous contrats relatifs à l'exploitation du fonds, passés, sans promesse de vente ou de crédits bail éventuels et plus généralement tous contrats relatifs à l'exploitation du fonds, passés par le vendeur sous réserve de l'acceptation des co-contractants concernés par lesdits commandes, marchés et contrats ; (...). A cet égard, le vendeur déclare que les seuls contrats qui feront l'objet de cette transmission au profit de l'acquéreur sont visés en annexe. (...) », qu'en condamnant in solidum la « SARL GENERATION PISCINE » avec la société venderesse, la « SARL GENERATION PISCINES II », à payer les réparations de la piscine des époux X... au vu de cet acte, sans avoir constaté que les époux X... avaient accepté comme co-contractant la société « GENERATION PISCINE » aux lieu et place de la société « GENERATION PISCINES II », la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1200 et suivants du Code civil ; ALORS QU'AU SURPLUS, de la même manière, en s'abstenant de constater que ledit contrat avait été transmis à la société « GENERATION PISCINE » et figurait à ce titre en annexe de l'acte de cession du fonds de commerce conformément à la clause litigieuse, la Cour d'Appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1200 et suivants du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, dans l'acte de cession il était prévu que « les parties conviennent d'un commun accord que les réclamations émanant de tout client relativement à l'exécution de contrat de fournitures sera prise en charge par l'acquéreur jusqu'à un montant global (toutes réclamations confondues) total maximum de 15 000 6, le VENDEUR conservant à sa charge le surplus desdites réclamations » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la « SARL GENERATION PISCINE » qui expliquait que la clause de garantie avait été totalement exécutée, le plafond de 15 000 ayant été atteint et que le vendeur restait seul tenu pour le surplus, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz