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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA01363

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01363

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2315636 du 27 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315636 du 27 février 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1974, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour permettre d'établir que le requérant risquerait d'être exposé personnellement et directement à un risque réel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 février 2024 et de l'arrêté du 11 octobre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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