Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Dorde A..., demeurant à Paris (3ème), ...,
2°) Mme Danica épouse Z...
A..., demeurant à Paris (3ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre), au profit de Mme Martin épouse X...
Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les travaux réalisés par les locataires constituant une utilisation des parties communes, le bailleur n'avait pas le pouvoir de les autoriser à lui seul, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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