Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 21/00853 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LH4S
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
S.A.S [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Maître JULIEN GOUWY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [...] [...], née le 12 janvier 1971, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société [5] en qualité de contrôleuse de gestion dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 mars 2020, Mme [...] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial, en date du 6 mars 2020, joint à cette déclaration faisait mention d’un syndrome anxio-dépressif et indiquait comme date de première constatation médicale le 22 janvier 2019.
La date de consolidation de Mme [...] a été fixée au 1er mars 2021.
Par lettre du 17 mars 2020, la société [5] a notifié à Mme [...] son licenciement en raison de son absence prolongée depuis le 11 octobre 2019 perturbant le fonctionnement de l’entreprise, et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon durable.
Après avoir transmis par courriel du 22 avril 2020 la déclaration de maladie professionnelle à la société [5], la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], a envoyé à cette dernière un questionnaire qu’elle a complété et retourné le 29 avril 2020. Par la suite, sur demande de la caisse, la société [5] lui a envoyé des pièces complémentaires le 20 mai 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, reçu le 21 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a informé la société [5] que la déclaration de maladie professionnelle, compte tenu d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, était transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 28 octobre 2020, reçue le 30 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 7] en date du 26 octobre 2020, favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [...], et lui a notifié, en conséquence, sa décision de prendre de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la la commission de recours amiable, par lettre du 17 décembre 2020.
Par lettre du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] l’avis de la commission de recours amiable en date du 20 juillet 2021 rejetant sa contestation.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- Ordonner que soit pratiquée une expertise judiciaire médicale, ou toute mesure d’instruction utile, aux fins de trancher la question de savoir si le taux prévisible d’incapacité permanente a été évalué conformément à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
- Donner acte à la société [5] de ce qu’elle sollicite la communication au docteur [E] [N], [Adresse 1] de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou du médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
- Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui des [Localité 7] aux fins qu’il émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [...] ;
A titre principal,
- Dire et juger recevable et bien fondé le recours introduit par la société [5] à l’encontre, d’une part, de la décision du 28 octobre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, d’autre part, de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 21 juillet 2021 ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle prise en charge ;
- Dire et juger que l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 % n’est pas établie ;
- Dire et juger que l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail n’est pas établie ;
En conséquence,
- Déclarer inopposables à la société [5] la décision de prise en charge du 28 octobre 2020 ainsi que la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 21 juillet 2021 ;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que la caisse ne l’ayant informée de la déclaration de maladie professionnelle que par un courriel du 22 avril 2020 lui demandant de répondre à un questionnaire sur les conditions de travail de Mme [...] avant le 4 mai 2020, elle n’a disposé que d’un délai de onze jours francs pour répondre à l’enquête de la caisse, alors que selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, le questionnaire est retourné à la caisse dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ; que le non-respect de cette disposition entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle ; qu’en outre, ce même courriel du 22 avril 2020 ne mentionne pas le terme du délai d’instruction, alors que cette information doit être communiquée à l’employeur lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ; que l’absence de mention de cette information entraîne, là encore, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que, par ailleurs, ce n’est que par courrier du 8 juillet 2020, reçu seulement le 21 juillet 2020, que la société [5] a été informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires à cet organisme jusqu’au 10 août 2020 ; qu’au cours de cette période les interlocuteurs de la caisse au sein de la société [5] étaient en congé, de sorte qu’aucune suite utile n’a pu être donnée à ce courrier ; qu’ainsi, la société [5] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des éventuels éléments pouvant lui faire grief, ni même de demander qu’un médecin soit désigné pour prendre connaissance des éléments médicaux ; qu’en conséquence, la société [5] n’a pas été pleinement et loyalement informée de la fin de la procédure d’instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, au premier rang desquels figure l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n’a pas été porté à sa connaissance avant la présente instance ; que, d’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ne justifie nullement que l’affection déclarée par Mme [...] pouvait être considérée comme susceptible d’engendrer un taux d’incapacité permanente prévisible au minimum de 25 % à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ; qu’il convient, à cet égard, de relever que Mme [...] a fait l’objet par la suite d’une reconnaissance définitive d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 18 % à compter du 2 mars 2021 ; qu’il s’ensuit que l’avis par lequel le contrôle médical a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible pouvait être évalué à au moins 25 % repose sur des éléments pour le moins incertains, imprécis et contestables ; qu’il en résulte que l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 % n’est pas démontrée, de sorte que la caisse n’était pas tenue de transmettre la déclaration de maladie professionnelle de Mme [...] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que c’est à tort que la caisse soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible ne pourrait pas faire l’objet d’une contestation de la part de l’employeur et que cette condition relèverait de l’appréciation souveraine de son médecin conseil ; que plusieurs cours d’appel ont admis la possibilité pour l’employeur de contester l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % et que certaines d’entre elles ont considéré que ce taux devait être estimé sur les bases définies par le barème indicatif ; que si des cours d’appel ont jugé irrecevable la contestation par l’employeur du taux d’incapacité prévisible, c’est de façon tout à fait infondée ; qu’en effet, le fait que l’avis du médecin conseil de la caisse fixant le taux prévisible d’incapacité ne soit pas notifié à l’employeur n’empêche pas que le sens de cet avis puisse faire l’objet d’un débat judiciaire ; que les juges du fond admettent la recevabilité de la contestation par le salarié du constat fait par le médecin conseil de la caisse de l’absence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % ; que rien ne justifie qu’un tel moyen soit recevable de la part du salarié et ne le soit pas de la part de l’employeur ; que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, condition nécessaire pour retenir la qualification de maladie professionnelle, n’apparaît pas établie en l’espèce ; qu’ainsi, lors de son entretien annuel, le 18 février 2019, soit près d’un mois après la date de première constatation de cette prétendue maladie professionnelle, Mme [...] se déclarait satisfaite de ses conditions de travail et n’évoquait pas de problèmes de santé ; qu’entre le 4 février et le 11 octobre 2019, Mme [...] a travaillé normalement, évoquant à plusieurs reprises son souhait de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; qu’à réception du courrier de son employeur en date du 21 janvier 2020 la conviant à un entretien en vue d’évoquer les modalités d’une rupture conventionnelle, Mme [...] a pour la première fois formulé à l’encontre de la société [5] des reproches infondés, dans l’unique objectif de négocier le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ; qu’avant son arrêt de travail du 11 octobre 2019, Mme [...] n’a jamais été arrêtée de manière significative et aucune intervention des représentants du personnel n’a fait ressortir que la salariée aurait rencontré des difficultés relationnelles dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; que, de plus, elle n’a fait l’objet ni de lettres de remontrance ou de recadrage, ni de sanctions disciplinaires et n’a pas subi de changement d’organisation significatif qui aurait pu impacter sa charge de travail, laquelle a toujours été suivie et raisonnable ; qu’il n’y a pas eu de modification de ses missions depuis son embauche ; qu’enfin, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est fondé sur l’absence d’éléments extra-professionnels pour justifier d’un lien direct et essentiel avec les conditions de travail de Mme [...].
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] demande au tribunal de :
- Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] ;
Avant dire droit,
- Désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Mme [...] et son activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fait notamment valoir qu’elle a informé la société [5] par courrier du 8 juillet 2020 que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait et qu’elle disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 10 août 2020 et de consulter l’ensemble des éléments recueillis ainsi que de formuler des observations jusqu’au 21 août 2021 ; que la société [5] a ainsi effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire ; que cette seule considération, qui garantit en elle-même le respect du principe du contradictoire, justifie l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [...] ; qu’il totalement indifférent que l’employeur n’ait pu prendre connaissance du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait des congés estivaux ; que dans ces conditions, la société [5] est mal fondée à invoquer une quelconque violation du principe du contradictoire alors qu’elle n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de prendre connaissance du dossier et d’y présenter ses éventuelles observations, ce qui résulte de sa propre inertie ; que, par ailleurs, le délai imparti aux parties pour retourner les questionnaires qui leur ont été envoyés dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, n’est qu’indicatif et son non-respect n’est assorti d’aucune sanction ; qu’au demeurant, il n’est pas contesté que la société [5] a répondu à son questionnaire le 29 avril 2020, ce dont il ne résulte aucun grief à son encontre ; qu’il apparaît ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] ; de sorte qu’il y a lieu de déclarer opposable à cette dernière sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [...]; que dès lors que cette maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, il ressort de l’article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, qu’elle peut être reconnue comme étant d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ; qu’il en résulte que ce taux est le taux prévisible d’incapacité permanente partielle évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ; que le fait que le taux d’incapacité permanente partielle après consolidation d’une maladie hors tableaux soit inférieur à 25 % n’empêche pas que la maladie puisse être reconnue comme étant d’origine professionnelle ; qu’en la présente espèce, le médecin conseil de la caisse a évalué, à l’occasion d’un colloque médical, le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [...] à un taux supérieur ou égal à 25 % ; qu’il importe peu que ce taux n’ait pas été notifié à la société [5], dès lors que la décision du médecin conseil ayant fixé de taux ne lui faisait pas grief et qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit la notification de ce taux par la caisse à l’employeur ; que la détermination de ce taux relève de la compétence de la caisse sur avis conforme de son médecin conseil et n’est pas susceptible de recours ; qu’enfin, il appartient au tribunal, en présence d’un différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [...], de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable en date du 20 juillet 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 21 juillet 2021 reçue le 28 juillet 2021, la société [5], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 septembre 2021, est recevable en son recours.
Sur la violation du principe du contradictoire invoquée par la société [5] :
Selon l’article R 461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle engage des investigations à réception d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse, qui peut en outre recourir à une enquête complémentaire, informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Selon l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il importe peu que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] n’ait informé la société [5] que le 22 avril 2020 de la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 mars 2020 par Mme [...], ni que l’employeur se soit vu demander de répondre au questionnaire avant le 4 mai 2020, soit dans un délai de onze jours francs au lieu des trente jours francs prévus à l’article R 461-9, ni même qu’aucune information n’ait été donnée à l’employeur quant au terme du délai d’instruction de cent vingt jours francs prévu à ce même article, dès lors, d’une part, que la société [5] a répondu de façon détaillée au questionnaire en faisant part de ses réserves sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [...], participant ainsi à l’enquête diligentée par la caisse, d’autre part, que cette dernière a informé la société [5], par lettre du 8 juillet 2020, que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle avait la possibilité de communiquer à ce dernier des éléments complémentaires jusqu’au 10 août 2020.
C’est à tort, dans ces conditions, que la société [5] soutient que la caisse aurait manqué au principe du contradictoire.
Sur la contestation par la société [5] du taux d’incapacité permanente prévisionnel de 25 % retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] :
Selon l'article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R 461-8 de ce même code.
Selon l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D 461-29 de ce même code, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Il s’ensuit que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
La société [5], pour contester l’appréciation du médecin conseil de la caisse ayant retenu pour Mme [...], le 30 mars 2020, un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %, se borne à invoquer de manière inopérante le fait que la salariée s’est vue reconnaître, le 17 décembre 2021, soit plus de 9 mois et demi après la date de consolidation fixée au 1er mars 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %, alors que seule importait le taux prévisible d’incapacité évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’absence de tout élément objectif susceptible de venir contredire l’appréciation du médecin conseil de la caisse à la date du 30 mars 2020 ayant retenu un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %, la société [5] n’apparaît pas fondée en sa contestation.
Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Selon l'article R 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le différend opposant la société [5] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [...], il y a lieu, en conséquence, de saisir avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région des [Localité 4] afin de recueillir son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [...] et le travail habituel de la salariée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’instance engagée par la société [5] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 % n’est pas établie ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région des [Localité 4] (adresse : Assurance maladie HD - CRRMP [Localité 4] - [Adresse 9] / courriel : [Courriel 3]) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [...] [...] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que ce comité régional prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent jugement ;
DIT que ce même comité régional devra transmettre son avis écrit au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au plus tard le 30 novembre 2025 ;
DIT qu'à réception de cet avis, le greffe en adressera immédiatement copie aux parties ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT