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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-80.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-80.040

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Nadine, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale), au profit de l'Association de Sauvegarde de l'Enfance à Nantes (Loire-Atlantique), 15, rue Gresset, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988 où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1986), d'avoir confirmé le placement de sa fille Danielle Y... née le 7 décembre 1983 à l'Association de sauvegarde de l'Enfance, alors, selon le moyen, que la loi prévoit que l'enfant doit être placé dans la mesure du possible au sein de sa famille naturelle ; Mais attendu qu'après avoir relevé que tant Madame X... que Monsieur Y..., parents naturels de la mineure, souhaitaient que l'enfant soit confiée aux époux G..., ses oncle et tante paternels, les juges du fond ont retenu que la fillette était bien intégrée dans la famille d'accueil, qu'elle voyait régulièrement son père tous les quinze jours, les visites de sa mère étant plus irrégulières, que son intérêt bien compris était d'être écartée des discussions pouvant exister entre ses parents ; qu'ils ont estimé qu'il était prématuré que la jeune Danielle soit confiée aux époux G... sur lesquels ils ne possédaient pas de renseignements suffisants ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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