Texte intégral
N° RG 24/04240 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 24/04240 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3P
Copie executoire à :
Me Selma BEN MALEK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1983 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (TUNISIE) (10020)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/04240 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3P
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [T] [U] et M. [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 13 mai 2024, Mme [T] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [E] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Par jugement du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 et la réouverture des débats ; a invité Mme [T] [U] à conclure sur le fondement du divorce et ses conséquences en application de la loi française et à signifier ses nouvelles écritures à M. [P] [E] ; a renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 09 heures.
Mme [T] [U] a signifié ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, et les a notifiées par voie électronique le même jour.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2024, signifiées le 21 novembre 2024, Mme [T] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [P] [E], de :
- constater qu’elle a fait des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et financiers des parties ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande d’introduction de la demande ;
- prendre acte de ce qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom marital après le jugement de divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- lui attribuer le droit au bail du logement ayant abrité l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Mme [T] [U] expose que les parties se sont rencontrées en Tunisie, que M. [P] [E] a été contraint d’abandonner ses études en Ukraine en raison du contexte de guerre, et que les parents de ce dernier ont insisté auprès des parties afin qu’elles se marient rapidement.
Elle fait grief à M. [P] [E] de n’avoir que très peu contribué aux charges du mariage, ce dernier refusant de chercher un emploi ou de reprendre ses études, étant dans l’attente d’une régularisation administrative. Elle assure qu’elle gérait seule le quotidien du ménage ainsi que ses propres études. Elle affirme que les crises du couple étaient nombreuses, que la pression était trop forte, au point d’avoir tenté de se suicider.
Mme [T] [U] fait également grief à M. [P] [E] d’avoir abandonné le domicile conjugal en date du 1er février 2024. Elle déclare que celui-ci lui a indiqué être hébergé par des amis, sans plus de précisions, a insisté pour qu’elle trouve rapidement un avocat pour une procédure de divorce et lui a dit qu’elle devait sortir de sa vie. Elle indique avoir déposé une main courante suite à son départ.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [P] [E] le divorce de :
M. [P] [E], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (Tunisie),
et de
Mme [T] [U], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [E] et de Mme [T] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [E] et Mme [T] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [T] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [P] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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