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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2022. 2202902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202902

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2202359 en date du 25 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B A, enregistré le 11 février 202Par cette requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 269770 2027 OOO974 en date du 4 août 2021 émis par l'agence comptable des services industriels de l'armement pour un montant total de 28 144, 30 euros au titre du remboursement du préjudice subi par l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre des armées conclut au non lieu à statuer. Par un acte enregistré le 28 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 09/12/2022 Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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