Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-24.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.631
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° N 14-24.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [O] [T], épouse [V],
2°/ M. [W] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1] (Pays-Bas),
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2] (Pays-Bas),
3°/ à M. [H] [A], domicilié [1], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié du 23 avril 2007, aux termes duquel la [1] (la [1]) reconnaissait avoir reçu de M. et Mme [V], hors la comptabilité du notaire, la somme de 500 000 euros, remboursable en soixante mensualités, ceux-ci ont fait délivrer à la [3], le 7 septembre 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que M. et Mme [V] ont assigné la [1] à l'audience d'orientation ;
Attendu que, pour juger que la reconnaissance de dette du 23 avril 2007 est dépourvue de cause et doit, en conséquence, être annulée, l'arrêt retient que le paiement a été fait hors la comptabilité du notaire et, en l'absence de précision à cet égard, hors sa vue, en sorte que la réalité de ce versement n'est pas établie par l'acte authentique et qu'il appartient à M. et Mme [V], qui l'invoquent, d'en rapporter la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et que cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, étant présumée exacte, il incombait à la [3], qui soutenait que la somme mentionnée ne lui avait pas été remise, de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la Société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution de Cayenne du 21 novembre 2012 en ce qu'il a constaté que la reconnaissance de dette notariée reçue en l'étude de Maître [G] notaire à [Localité 1] le 23 avril 2007 en vertu de laquelle la SARL [1] a reconnu avoir reçu de Monsieur et Madame [V] la somme de 500.000€ est dépourvu de cause et doit en conséquence être annulé, constaté que l'inscription d'hypothèque affectée par la SARL [1] en garantie du paiement de la reconnaissance sus-évoquée sur le bien immobilier sur la commune de [Localité 2] lieu dit [Localité 3] cadastré section AL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 6 hectares 55 ares et 07 centiares lui appartenant en propre devient également sans cause et doit donc être annulée, ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, dit que M. [V] et Mme [T] ne justifient pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SARL [1], rejeté, en conséquence, la demande de vente forcée d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 2] LIEU DIT [Localité 3] cadastré section AL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 6 hectares 55 ares et 07 centiares, appartenant en propre à la SARL [1] et constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 septembre 2001 publié le 28 septembre 2011 à la conservation des Hypothèques de [Localité 1] volume 2011 numéro D 3957 ;
Aux motifs propres que « sur la créance à l'origine de la procédure de saisie immobilière constatée par titre exécutoire : les époux CHIN-APAW invoquent l'acte notarié reçu par Me [G] notaire à [Localité 1] le 23 avril 2007 intitulé « reconnaissance de dette » par lequel la SARL [1] représentée par son gérant M. [L] [T] a reconnu avoir reçu une somme en capital de 500.000 € remise directement hors la comptabilité du notaire, M. [T] dûment autorisé à agir suivant délibération des associés du 2 janvier 2007 ; qu'ainsi que le premier juge l'a fait observer, cette délibération n'autorisait le gérant qu'à hauteur de 400.000 € ; que le paiement a été fait hors la comptabilité du notaire, et en l'absence de précision à cet égard, hors sa vue, en sorte que la réalité de ce versement n'est aucunement établie par l'acte authentique et il appartient à ceux qui l'invoque, les époux [V] d'en rapporter la preuve ; que force est de constater en tout cas que Mme [V] n'a reconnu lors de sa comparution personnelle de versements qu'à hauteur de 316.000€ et non 500.000 € ainsi que l'énonce l'acte du 23 avril sur lequel est fondé l'action en saisie immobilière ; que les explications fournies par les appelants dans leurs écritures pour justifier de ce montant de 500.000 € porté dans l'acte notarié sont pour le moins surprenantes dès lors que l'acte fait état d'un versement de cette somme « en capital » outre le fait que la somme inclurait selon les appelants l'indemnité prévue en cas de libération par anticipation ou « décès de l'emprunteur » ; que s'agissant de la preuve des versements par les époux [V], ces derniers n'établissent ni n'invoquent au demeurant aucun versement effectué directement à la SARL [1], ce que la lecture des relevés bancaires produits permet de constater ; que la mention d'une dette de 352.447 € portée au bilan de la SARL [1] n'établit pas nécessairement la réalité des versements mais simplement une dette de [1] à l'égard de Mme [V] ; que le montant ne correspond en tout cas toujours pas aux termes de la reconnaissance de dette et si un ajustement conventionnel antérieur est évoqué dans les échanges entre [1] et les futurs acquéreurs, qui s'étonnaient de cette situation, il n'en est pas justifié ; qu'en outre, s'il résulte des relevés bancaires produits que M. [T] a bénéficié sur son compte bancaire personnel de quatre virements provenant du compte des époux [V] au SURINAM de 50.000 € chacun entre le 6 septembre et le 23 septembre 2006, et que M. [T] a procédé à lui-même à des virements de 71.247,87 € le 20 septembre, 28.000 € le 17 novembre et 20.000 € le 29 novembre 2006 sur le compte de la [1], aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agissait, ce faisant, en qualité de mandataire des époux [V] ainsi que ceux-ci le soutiennent ; que, bien au contraire, une telle thèse est contredite par l'inscription de ces sommes sur le compte courant du gérant [T] ; que, par ailleurs, si ce dernier a également bénéficié le 5 juillet 2007, soit postérieurement à la reconnaissance de dette, d'un virement sur son compte personnel, en provenance d'un compte surinamais [V] PENSIONEN pour une somme de 47.000 €, il ne donne aucune explication relativement à l'utilisation qu'il aurait pu faire en faveur de la société [1] de la somme équivalente (45.000 €) qu'il a retirée en espèce de son compte le 11 juillet 2007 ; que la même observation doit être faite concernant le virement de sa part en faveur de [1] le 9 janvier 2007 ainsi qu'un retrait en espèces de 15.000 €, alors que M. [T] a fait état lors de son audition par le premier juge de règlements des dettes de la société sans produire d'avantage de justificatif en cause d'appel alors cette carence a pourtant été soulignée par le premier juge ; qu'enfin, les règlements effectués par les nouveaux propriétaires de la [1] limités aux intérêts à une période où la dette, en son principe, reposant sur l'acte notarié du 23 mai 2007 était mentionnée dans les écritures comptables bien que les sommes divergent, n'était pas encore contestée, ne font pas obstacle à cette contestation ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces règlements sont intervenus dans un climat de confiance entre les acquéreurs et les associés de la [1], qui s'est révélé par la suite mal évalué puisque ces derniers ont été en tous cas condamnés par la juridiction néerlandaise à rembourser le montant d'une dette qui n'avait pas été inscrite au passif et avait été passée sous silence dans des négociations (ordre de reversement d'une subvention de 362.874 € émis par la préfecture en mars 2007) ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la reconnaissance de dette du 23 avril 2007 était sans cause et donc nulle, en tirant toutes conséquences sur l'inscription d'hypothèse prise pour garantir cette créance ainsi que sur la procédure de saisie immobilière initiée par les époux [V] ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la fixation de la créance à l'origine de la procédure de saisie ; sur le titre exécutoire : les demandeurs invoquent une reconnaissance de dette notariée reçue en l'étude de Maître [G] notaire à [Localité 1] le 23 avril 2007 en vertu de laquelle la SARL [1] prise en la personne de son gérant de l'époque Monsieur [L] [T] a reconnu avoir reçu de Monsieur et Madame [V] la somme de cinq cents mille euros (500.000 €) ; que cette somme devait être remboursée sous forme de soixante mensualités d'un montant de dix mille six cent vingt trois euros et cinquante deux centimes avec un taux d'intérêt annuel fixé à 10% ; qu'en garantie du prêt consenti, une hypothèque a été prise sur l'immeuble de la société ; que la société invoque le fait que la somme a été versée hors la comptabilité du notaire et qu'il appartient en conséquence aux demandeurs de démontrer qu'ils ont effectivement versé la somme prévue dans l'acte ; qu'elle soutient qu'en réalité les fonds auraient été versés directement au gérant sur son compte personnel à concurrence de 200.000 € entre septembre et novembre 2006 et n'auraient jamais bénéficié à la société elle-même ; qu'elle invoque la nullité de la reconnaissance de dette dépourvue de cause et donc de l'affectation hypothécaire ; que l'audition de Monsieur [L] [T], ancien gérant, présent à l'audience a permis de recueillir les éléments suivants : qu'il indique avoir un lien de parenté avec Madame [O] [B] [P] [T], qui est en réalité sa soeur ; qu'il relate avoir crée la société en 1986 qui générait environ 1.500.000 € de chiffre d'affaires en 2007 avec 35 salariés ; qu'il ajoute avoir sollicité le prêt auprès de sa famille pour solder des dettes sociales et fiscales de la société qui s'élevaient à environ 500.000 € ; qu'il n'a pas contesté n'avoir reçu qu'une somme de trois cent seize mille euros (316.000 €) qui ont effectivement été versés directement sur son compte pour qu'il paye les dettes de la société ; qu'il expose également que l'échéancier prévu n'a pas été respecté et qu'il n'a remboursé mensuellement le prêt, qui aurait dû être remboursé par les nouveaux associés, qui étaient clairement informés de son existence lors de la cession de parts ; que le montant de la dette serait donc de 352.000€ soit 316.000 € de principal outre les intérêts ; que Madame [O] [B] [P] [T], interrogée à son tour, a confirmé avoir réellement versé la somme de trois cent seize mille euros (316.000 €) ; qu'elle ajoute que les repreneurs ont payé les intérêts de juin 2008 à avril 2009 puis auraient cessé les versements ; que la société soutient avoir poursuivi les versements jusqu'en janvier 2010 et avoir arrêté à cette date en raison de difficultés financières ; que les créanciers poursuivants ont versé aux débats un certain nombre de pièces à la demande du tribunal numérotées de 11 à 27 ; que les premières pièces concernent la réalité des remboursements effectués par la société [1] ; que les suivantes démontrent la réalité des versements de fonds effectués sur le compte personnel du gérant de la société ; qu'ainsi, quatre virements d'un montant respectif de cinquante mille euros (50.000 €) ont été effectués par M. et Mme [V] sur le compte personnel de M. [L] [T] les 6 septembre et 24 novembre 2006 ; qu'un autre virement d'un montant de 47.000 € est également intervenu le 7 juillet 2007 ; que M. [L] [T] a effectué quelques virements de son compte vers le compte de la SARL [1] à savoir vingt-mille euros (20.000 €) le 29 novembre 2006 et vingt mille euros (20.000 €) le 9 janvier 2007 soit un total de quarante mille euros (40.000 €) ; que le tribunal note également que la somme de trois cent cinquante deux mille euros (352.000 €) a bien été portée au bilan certifié par l'expert comptable au titre d'une créance [T] ; qu'au regard de ces éléments, le tribunal relève en premier lieu que les témoignages sus-évoqués de Madame [V] et de M. [L] [T] ont une force probante relative dans la mesure où ils sont frère et soeur ; qu'il n'est donc nullement surprenant que leurs déclarations devant le tribunal soient concordantes sur le montant de la somme versée ; qu'au-delà de ces concordances peut-être circonstancielles, force est de constater que la reconnaissance de dette qui fonde la présente procédure de saisie-immobilière est un acte finalement vide de toute substance ; qu'en effet, le montant de la somme de cinq cent mille euros (500.000 €) visé dans ce document contractuel ne correspond à aucune réalité dans la mesure où les parties s'accordent sur un versement qui serait limité à 316.000 € ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que les fonds n'ont pas été versés sur le compte bancaire de la société comme ils auraient dû l'être, seule la société étant visée dans l'acte de reconnaissance de dette ; que par ailleurs, sur l'utilisation des fonds versés, il est effectivement troublant de constater que le gérant de la société en 2007 soutient avoir réglé des dettes sociales (URSSAF et Caisse de Sécurité Sociale) à concurrence de la somme de 500.000 € grâce au prêt mais ne produit aucun justificatif sur ce point ; qu'il a d'ailleurs précisé que ces organismes n'auraient pas engagé de poursuites à l'encontre de la société ;
que cela d'autant qu'il résulte des pièces produites aux débats que le Préfet a notifié à la société le 23 mars 2007 une annulation de subvention FEDER versée pour un montant de 362.875 € et une demande subséquente de reversement de la même somme ; que la reconnaissance de dette interviendra le 23 avril 2007 ; mais que là encore, il n'est pas démontré que la société ou son gérant en 2007 aurait procédé au remboursement de cette somme ; mais qu'il est fort probable, bien qu'il s'en défende, que le prêt ait servi à solder cette dette, ce qui permettait de céder les parts de la société quelques mois plus tard dans un climat de confiance pour une somme de trois millions d'euros ; qu'en effet, cette dette importante n'est pas mentionnée dans les actes de cessions de parts intervenus le 19 juillet 2008 et les nouveaux associés n'ont jamais, semble-t-il, été inquiétés par le remboursement de cette dette ; que le fait qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties, en particulier en 2009, que la société et ses nouveaux associés n'aient jamais contesté le principe de la dette et son montant, sollicitant uniquement des délais de paiement, qui lui ont été effectivement accordés, confirment le climat de confiance de l'époque et l'absence de vérification sur la réalité des versements au profit de la société ; qu'ils ont réglé au cours d'une certaine période les intérêts dus, soit la somme mensuelle de 2980 €, ce qui résulte des relevés de compte ; que l'ensemble des éléments sus-évoqués démontrent amplement que la reconnaissance de dette, titre exécutoire en l'espèce, ne correspond à aucune véritable réalité ; que c'est donc à bon droit que les défendeurs soutiennent qu'elle est dépourvue de véritable cause et doit en conséquence être annulée ; que, par voie de conséquence, l'hypothèque constituée sur l'immeuble de la société en garantie du prêt résultant de la reconnaissance de dette devient également sans cause et doit donc être annulée ; qu'à défaut de pouvoir justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, la procédure de saisie-immobilière devient donc sans fondement juridique et ne peut être menée à son terme ; qu'il convient donc de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie » (jugement p. 2-5) ;
1°) Alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il incombe ainsi à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dette qui soutient, pour demander l'annulation de la reconnaissance pour défaut de cause, que les sommes qu'elle mentionne ne lui ont pas été remises, d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, la [2], signataire en qualité d'emprunteur d'une reconnaissance de dette de 500.000 € au profit de M. et Mme [V], faisait valoir que cette reconnaissance de dette était nulle pour défaut de cause, dans la mesure où les fonds indiqués dans la reconnaissance de dette ne lui auraient pas été remis ; que, pour déclarer sans cause et donc nulle la reconnaissance de dette, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait aux époux [V] d'établir la réalité de la remise des fonds au profit de la [1], et a considéré que les éléments versés aux débats par les consorts CHIN-APAW ne permettaient pas d'établir la réalité de la remise des fonds à la [1] ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 ensemble l'article 1132 du code civil ;
2°) Alors que l'acte authentique fait foi, jusqu'à preuve contraire, des faits juridiques qu'il mentionne même s'ils n'ont pas été vérifiés par le notaire ; qu'il appartient à celui qui reconnaît dans un acte authentique avoir reçu des fonds hors la vue du notaire d'établir que ces fonds ne lui ont pas été remis ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la [1] représentée par son gérant, avait reconnu, par acte authentique du 23 avril 2007, avoir reçu une somme en capital de 500.000 € ; que, pour déclarer nulle cette reconnaissance de dette, la cour d'appel a énoncé que le paiement avait été fait hors la comptabilité et hors la vue du notaire, de sorte que la réalité de ce versement n'aurait aucunement été établie par l'acte authentique et qu'il appartenait aux époux [V] d'en rapporter la preuve ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a dénié toute valeur probante à l'acte authentique quant à la remise des fonds, tandis que celui-ci valait acte sous seing privé faisant preuve de la réalité du versement jusqu'à preuve contraire, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) Alors en tout état de cause que devant la cour d'appel, les exposants faisaient valoir que la somme de 500.000 € figurant dans la reconnaissance de dette du 23 avril 2007 n'était pas en contradiction avec le montant de 316.000 € que Mme [V] avait reconnu avoir versé lors de sa comparution personnelle dans la mesure où ce montant incluait le montant des intérêts dus et une provision sur l'indemnité due au créancier soit en cas d'anticipation de libération soit en cas de décès de l'emprunteur (conclusions d'appel des exposants p.4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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