Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.325
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial "CIC", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial "CIC", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1993) d'avoir débouté la banque "Crédit industriel et commercial" (le CIC) de son action contre M. Gérard X..., caution de la société American express sportswear, American business company (AES-ABC) en paiement d'une somme principale de 222 310,20 francs, outre les intérêts, à la suite du versement à cette banque par le liquidateur amiable de la société AES-ABC d'une somme de 96 133,26 francs, qui avait fait l'objet d'une proposition de celui-ci, alors selon le moyen, que, d'une part, en réponse à une proposition collective, le CIC pouvait parfaitement accepter un règlement partiel qui ne soit pas pour solde de tout compte, et que la cour d'appel, qui a constaté que la banque dans ses deux courriers des 9 novembre 1990 et 4 février 1991 n'avait jamais accepté le règlement proposé pour solde de tout compte ne pouvait lui imputer un abandon de créance sans violer l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, toute transaction implique des concessions réciproques, et que la cour d'appel qui n'a relevé aucune concession réelle de la société AES ni de son gérant, caution, a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant les correspondances échangées par les parties, la cour d'appel a souverainement retenu que l'acceptation sans réserve d'une offre comportant un abandon exprès d'une partie de la créance et l'encaissement d'un chèque émis après cet échange, apportait la preuve que le CIC avait admis de réduire la créance cautionnée à la somme de 96 133,26 francs qui lui avait été versée ;
qu'elle en a exactement déduit, sans avoir, en l'absence de tout litige sur le montant de la créance, à se référer à la notion de transaction, que la caution se trouvait, par l'effet de cette remise de dette, déchargée de toute obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial "CIC" à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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