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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-12.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.823

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Morari, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Burstner caravanes, rue des Quatre Vents à Wissembourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Morari, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Burstner caravanes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 octobre 1988), que la société Burstner caravanes (société Burstner) est entrée en pourparlers avec la société Morari pour la fourniture, par celle-ci, de 45 000 puis de 40 000 stores de caravanes ; que la société Morari s'étant approvisionnée en marchandises, la société Burstner, après discussion des prix, s'est engagée à passer des commandes permettant l'utilisation de 15 000 mètres de tissu ; qu'à la suite de deux livraisons qui lui ont été faites, la société Burstner a invoqué "un défaut d'aspect" et un vice de fabrication des stores pour refuser d'acquitter la totalité de leur prix et rompre ses relations commerciales avec la société Morari ; que cette dernière a assigné sa cocontractante en paiement de ses factures et en réparation de ses préjudices consécutifs à la rupture du contrat, qui aurait porté sur 40 000 stores ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Morari fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande de réparation des préjudices consécutifs à la rupture abusive, par la société Burstner, du contrat de vente de 40 000 stores, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'offre de contrat contenue dans les télex des 20 octobre, 20 et 27 novembre 1978, adressés par la société Morari à la société Burstner, avait été acceptée par celle-ci dans son télex du 17 janvier 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; que, d'autre part, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les télex échangés avaient fait apparaître que les premiers pourparlers avaient concerné, en octobre et novembre 1978, une éventuelle commande de 45 000 stores, réduite à 40 000 en janvier 1979, mais, que jusque-là, aucun accord n'était intervenu, faute par la société Morari de maintenir ses prix jusqu'en janvier 1980 comme la société Burstner le lui avait demandé, l'arrêt retient que la vente n'a été définitivement conclue que lorsque, le 1er juin 1979, la société Burstner a passé deux commandes réduites à l'utilisation, par le fabricant, de 15 000 mètres de tissu ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Morari fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des sommes qui lui étaient dues par la société Burstner, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Morari, selon lesquelles la marchandise livrée était conforme aux échantillons contrôlés par la société Burstner, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société Morari avait reconnu le défaut de fonctionnement des stores dans son télex du 6 septembre 1979, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce télex, par lequel la société Morari a seulement proposé une modification de procédé de fixation de la toile sur le rouleau, et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en réduisant forfaitairement de 27 733 francs à 15 000 francs le solde restant dû par la société Burstner pour les stores livrés et utilisés, pour tenir compte du défaut d'esthétique et de malfaçons affectant lesdits stores, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Burstner, sans rechercher le montant réel du préjudice subi par cette dernière, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé les défectuosités dont s'est prévalue la société Burstner à la livraison des marchandises, l'arrêt constate que, si la société Morari a nié le défaut d'esthétique en prétendant que les deux stores qui lui ont été retournés ne présentaient aucune anomalie de cet ordre, elle a reconnu leur défaut de fonctionnement en proposant, par télex du 6 septembre 1979, la mise en place d'un store modifié par rapport aux "prototypes" qui avaient été acceptés par son acheteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a souverainement décidé que la livraison faite par la société Morari n'était pas conforme à la commande de la société Burstner ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire du dommage, mais a tenu compte du défaut de conformité de la marchandise livrée pour fixer souverainement le montant de la réfaction à accorder à son acheteur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Morari, envers la société Burstner caravanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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