Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-11.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.313
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des Architectes Français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :
1°) L'Office public municipal d'HLM de la Ville d'Angers, dont le siège et ...,
2°) Monsieur Vladimir X..., demeurant à Paris (Ier) ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Office Public Municipal d'HLM de la ville d'Angers, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la responsabilité professionnelle de M. Vladimir X..., architecte, a été recherchée par l'Office Public Municipal d'HLM (OPHLM) de la ville d'Angers à l'occasion de désordres survenus dans un ensemble immobilier dont il avait conçu et surveillé la réalisation ; que le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 15 avril 1983, a déclaré M. X... responsable de ces désordres et l'a condamné avec d'autres à payer à l'OPHLM une somme de plus de 8 000 000 francs complètée, à la suite d'un nouveau jugement du 16 avril 1986, par une autre somme de plus de 7 000 000 francs ; que l'OPHLM a saisi le tribunal de grande instance d'Angers d'une action directe dirigée contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de M. X..., pour qu'elle soit tenue de l'indemniser des trois sinistres affectant l'ensemble immobilier, et qu'elle soit, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 6 000 000 francs, soit 2 000 000 francs par sinistre, représentant le plafond de sa garantie ; Attendu que, la MAF reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 1986), de l'avoir condamnée à payer à l'OPHLM de la ville d'Angers la somme de 6. 000. 000 francs, sous déduction de la franchise contractuelle et de la provision déjà versée, au motif que les désordres affectant la construction se rapportaient à trois sinistres distincts, alors, selon le moyen, d'une part, que ces désordres, consistant en infiltrations ayant occasionné des dégradations intérieures, ne constituaient qu'un seul et même
sinistre de défaut d'étanchéité de l'ouvrage, même si plusieurs causes techniques avaient contribué à les engendrer, de sorte que la circonstance que chacune de ces causes ait entraîné l'entier dommage ne pouvait constituer au sens de la police qu'un seul sinistre, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 9 de la police d'assurance; et alors, d'autre part, qu'en la condamnant à payer au maître de l'ouvrage la somme de 6 000 000 francs correspondant au plafond de la garantie pour trois sinistres, sans avoir recherché si, pour chacun d'eux, le coût de la réparation avait excédé le plafond de la garantie consentie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 1er et suivants de la police d'assurance ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant l'article 9 du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la MAF, énonce que, selon ce texte, est considéré comme sinistre tout fait ou acte par lequel est formellement mise en cause ou simplement évoquée la responsabilité professionnelle, même éventuelle, de l'architecte, mais que ne constituent toutefois "qu'un seul et même sinistre des faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s'ils se rattachent à une même origine ou cause technique..." ; que, recherchant si, en l'espèce, les dommages litigieux provenaient d'une ou de plusieurs causes techniques, les juges du second
degré ont relevé, en se fondant sur les rapports d'expertise, qu'il existait trois catégories de désordres graves qui avaient abouti dans l'ensemble à des infiltrations affectant les façades, les terrasses et les "casquettes" ou rebords des terrasses ; qu'en ce qui concerne les façades, ils ont retenu qu'ils étaient dus à une conception défectueuse faute d'études suffisamment poussées ; que, pour ceux affectant les terrasses, ils ont retenu, pour les rez-de-chaussée, qu'il y avait eu un manque de surveillance de l'architecte qui ne s'était pas rendu compte que l'entrepreneur, au moment de poser le dallage, avait perforé le complexe d'étanchéité en posant le ferraillage directement sur lui, et, pour les autres niveaux, que l'architecte avait fait preuve d'une imprévision aggravée d'une improvisation, en ayant préconisé dans son projet initial une étanchéité "multicouches" avec relevés sur les parois verticales, sans prévoir de muret ou d'acrotères permettant d'y adosser ces relevés, et en ayant décidé au dernier moment, pour remédier à cette omission, de remplacer l'étanchéité "multicouches" par des résines
qui étaient insuffisantes pour la construction en cause ; qu'enfin, en ce qui concerne les "casquettes", ils ont relevé un défaut d'ancrage de ces rebords extérieurs aux abouts des planchers ainsi qu'une armature insuffisante ; que, de ces appréciations de fait, la cour d'appel a déduit sans violer la convention des parties, qu'il y avait lieu d'admettre l'existence de trois sinistres, chacun d'eux ayant une origine ou cause technique distincte ; Attendu, ensuite, que la MAF n'ayant soulevé aucune contestation au
sujet de l'évaluation des dommages causés par chaque sinistre par rapport au plafond de la garantie accordée, la cour d'appel, n'était pas tenue de rechercher d'office si le coût des réparations dû au maître de l'ouvrage pour chacun de ces trois sinistres, n'était pas inférieur à ce plafond de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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