Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-15.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.879
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales SSAD "Entente Cenon Floirac", dont le siège est 24-28, cours Gambetta, 33150 Cenon,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat intercommunal de gestion des actions sociale SSAD "Entente Cenon Floirac", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, dans les termes proposés par le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé au Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales SSAD "Entente Cenon Floirac" le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par le Syndicat intercommunal contre la décison confirmative de la commission de recours amiable, le jugement attaqué retient que le petit matériel médical étant couvert par le forfait de soins global annuel, la caisse primaire ne saurait rembourser les fournitures en supplément, ce qui aboutirait à une double prise en charge par l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le petit matériel médical concerné avait été remboursé aux assurés, et non au service de soins à domicile, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le Syndicat intercommunal de gestion des actions sociales SSAD Entente Cenon Floirac n'est pas tenu au remboursement de la somme litigieuse ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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