Texte intégral
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQQ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[N] [X] [F] [H]
[B] [H]
[D] [X] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A.S. CLINIQUE [11]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- Me Vincent SEHIER - 224
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert Dr [Z]
- L’expert Mme [V]
- la SELARL RACINE - 57 B
- Me Vincent SEHIER - 224
- la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [X] [F] [H] (MINEURE) Représentée par sa mère Mme [B] [H] et son Père Mr [D] [X] [F]., demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [X] [F], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CLINIQUE [11] dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [B] [H] a accouché de sa deuxième enfant, prénommée [N], par césarienne pratiquée le 16 mai 2020 à la CLINIQUE [11]. Compte tenu de l'état de mort apparente de l'enfant à la naissance, elle a été prise en charge par le SAMU et dirigée en réanimation au centre hospitalier universitaire de [Localité 12].
Se plaignant de la qualité des soins prodigués et de manquements dans sa prise en charge et celle de son enfant, Mme [B] [H] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [N] [X] [F] [H] a fait assigner en référé la S.A.S. CLINIQUE [11], le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12], l'ONIAM et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE par actes d’huissiers des 18 et 24 août 2022 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation d'un collège d'experts parisiens composé d'un médecin anesthétiste réanimateur, d'un gynécologue obstétricien et d'un neuropédiatre, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le Dr [L] [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 29 septembre 2022, lequel a été remplacé par le Pr [S] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 7 décembre 2023.
Sur demande de la CCI, également saisie par Mme [B] [H], les Drs [A] [E] et [M] [J], ont adressé un rapport d'expertise à la commission le 22 janvier 2024.
Sur la base des conclusions de ces rapports, Mme [B] [H] et M. [D] [X] [F] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [N] [X] [F] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. CLINIQUE [11] et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 10 et 11 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise architecturale et ergothérapique de leurs logements et véhicules respectifs outre l'évaluation du besoin en aide humaine, des expertises psychiatrique et médico psychiatrique pour évaluer leurs préjudices personnels et la condamnation de la CLINIQUE [11] à leur payer des sommes de :
- 30000 € chacun à titre de provisions sur leurs préjudices personnels,
- 2 330 000 € à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices de leur fille mineure,
- 3 000 € chacun afin de supporter les frais d'expertise à venir,
- 1 800 € à M. [D] [X] [F] pour faire face aux frais d'expertise médico-légale,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en déclarant l'ordonnance commune à la CPAM.
La S.A.S. CLINIQUE [11] ne s'oppose pas aux demandes d'expertises psychiatriques personnelles des parents, en soulignant qu'il n'y a pas d'intérêt légitime à ordonner en plus une expertise médicale, ne s'oppose pas à l'expertise ergothérapeutique et architecturale, en soulignant que les mesures doivent être adaptées au mode de garde, que les besoins en aide humaine ont déjà été évalués, et en faisant valoir que :
- la perte de chance résultant du manquement relevé par les experts a été évaluée à 70 % par le Pr [W] et à 50 % par les experts de la CCI,
- une offre provisionnelle de 300 000 € a été refusée,
- le juge des référés ne saurait se substituer au juge du fond pour liquider les préjudices,
- le manquement au devoir d'information n'est pas retenu dans l'expertise judiciaire,
- le préjudice d'affection ne saurait excéder 15 000 €,
- les provisions ad litem doivent être modulées à la baisse.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE indique qu'elle n'a pas de moyen opposant aux demandes d'expertise et souhaite que les missions soient conformes à la nomenclature Dintilhac.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'expertise :
Mme [B] [H] et M. [D] [X] [F] présentent des copies des différents documents relatifs à la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement, des suites de celui-ci pour la mère et l'enfant, des rapports d'expertise du Pr [W] et des Drs [A] [E] et [M] [J], d'argumentaires médico-technique de Mme [I] ainsi que de deux rapports d'expertise du Dr [Y] et du Dr [G].
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués à Mme [B] [H] et sa fille est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s'agissant des conséquences sur l'état psychique des deux parents. En revanche, le Pr [W] a déjà été saisi de la liquidation du préjudice corporel de Mme [B] [H], de sorte qu'il ne saurait être ordonné une nouvelle expertise médicale à son sujet.
L'expertise ergothérapeutique et architecturale est également fondée pour faire préciser les aménagements nécessaires des logements et véhicules des parents. En revanche, cet expert n'a pas à se prononcer sur le besoin en tierce personne qui relève de la spécialité médicale et a déjà été évalué par le Pr [W] à titre provisoire.
Sur les demandes de provisions :
Le droit à indemnisation n'est pas contesté, si ce n'est dans la quantification de la perte de chance. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de discuter l'étendue des fautes commises et des conséquences sur l'état de santé de l'enfant ainsi que les répercussions sur l'état psychique de ses parents.
Au titre de l'obligation non sérieusement contestable, il faut donc s'en tenir à la part insusceptible d'être sérieusement contestée de l'indemnisation qui sera envisagée pour fixer le montant des provisions. Ainsi, il ne saurait être retenu alternativement les conclusions de l'expert judiciaire ou des experts de la CCI selon qu'elles sont plus ou moins favorables à la position de l'une ou l'autre des parties comme elles le font. Les conclusions de l'expert judiciaire seront privilégiées.
Pour les préjudices personnels des parents, il ne saurait être alloué plus de 15 000 € à chacun d'eux au vu des sommes habituellement allouées et des circonstances de la cause.
Il ne saurait être question de liquider les préjudices à titre définitif alors que l'expert n'a fait qu'une évaluation provisoire, de sorte que seuls les préjudices jusqu'à l'âge de 4 ans peuvent être évalués à ce jour soit :
- pour le besoin de tierce personne, sur la base de l'évaluation du Pr [W], soit pour 4 ans à 4 h par jour : 131 840 € sur la base de 20 € par jour pendant 412 jours,
- pour le DFT à 100 % puis 90 % à compter du 10 juin 2020 raison de 30 € par jour pendant 4 ans : arrondi à 49 500 €,
- pour les souffrances endurées estimées à 6/7 : 50 000 €,
- pour le préjudice esthétique temporaire de 4/7 : 10 000 €,
- pour le DFP : 7 050 x 90 % = 634 500 €.
Au total, une somme de 865 840 € affectée d'une perte de chance de 70 % peut être considérée comme non sérieusement contestable, soit 606 088 €.
S'agissant des aménagements sollicités, ils se bornent pour l'essentiel à des matériels dont le coût n'a pas été justifié, mais qui se limitent au maximum à 2 000 €.
Si la nécessité d'avoir un logement adapté à la circulation d'un fauteuil roulant peut être mise en relation avec l'état de santé de l'enfant, celle d'acquérir des logements sera à caractériser alors que si les demandeurs sont locataires, il pourrait s'agir d'un enrichissement discutable.
Il convient donc d'accorder une provision de 608 088 €.
L'utilité des mesures d'expertise réclamées ne pouvant être certifiée à l'avance, les provisions ad litem n'apparaissent pas justifiées en l'état.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité qui sera due par la S.A.S. CLINIQUE [11] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Sur les expertises psychiatriques :
Ordonnons une expertise psychiatrique de Mme [B] [H] et de M. [D] [X] [F] et désignons pour y procéder le Dr [U] [Z], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle,
Déterminer les conséquences de l'erreur médicale retenue par le Pr [W] sur leur état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [B] [H] et M. [D] [X] [F] devront consigner chacun au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer ses rapports au greffe avant le 30 juin 2025,
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQQ du 08 Août 2024
Sur l'expertise ergonomique et architecturale :
Ordonnons une expertise ergonomique et architecturale à propos de l'enfant [N] et désignons pour y procéder Mme [O] [V], expert près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 9] avec la mission suivante :
Après s'être fait communiquer tout document utile et notamment l'expertise du Pr [W] :
Procéder, en présence des personnes mandatées par les parties avec l’assentiment des parents de la victime, à un examen détaillé des capacités fonctionnelles de la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique l’état de capacité de l'enfant à accomplir les différents actes de la vie courante avec ou sans aide,
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre à la victime de vivre dans un environnement adapté à son handicap notamment pour les logements de ses parents et les véhicules nécessaires pour son transport,
Disons que Mme [B] [H] et M. [D] [X] [F] devront consigner au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Sur les provisions :
Condamnons la S.A.S. CLINIQUE [11] à payer à Mme [B] [H] et M. [D] [X] [F] es qualités de représentants légaux de leur fille mineure [N] les sommes de :
- 608 088 € à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices de leur fille mineure [N],
- 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. CLINIQUE [11] à payer à Mme [B] [H] et M. [D] [X] [F] la somme de 15 000 € chacun à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la S.A.S. CLINIQUE [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE