Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-40.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.930
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 88-40.930 à 88-40.934 formés par M. Claude B..., demeurant à Calviac-en-Périgord, Carlux (Dordogne),
en cassation de cinq arrêts rendus le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. François X..., demeurant ... (Dordogne),
2°/ M. Anin C..., demeurant "Les Bories d'Aillac" à Carsac-Aillac, Sarlat (Dordogne),
3°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant HLM n° 2, La Tourette Sud à Saint-Julien de Lampon, Carlux (Dordogne),
4°/ M. Lucien A..., demeurant au Foubourg de Grolejac, Domme (Dordogne),
5°/ M. Joseph Z..., demeurant "Les Bories d'Aillac" à Carsac-Aillac, Sarlat (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. X..., C..., Y..., A... et Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.930 à 88-40.934 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Etablissements B..., locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à M. B..., ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 28 juin 1985, M. B..., agissant en qualité de gérant de cette société, et le syndic au règlement judiciaire, ont dénoncé à M. B..., pris en sa qualité de propriétaire du fonds, le contrat de location-gérance à compter du 5 juillet 1985 ; que
M. B..., après qu'eurent été menés à bonne fin les chantiers en cours, a, par courrier du 25 juillet 1985, procédé au licenciement économique de M. X... et de quatre autres salariés ; que ceux-ci n'ayant pas été réglés de leurs salaires depuis le 6 juillet 1985, ni de leurs indemnités de rupture, ont, pour obtenir paiement des sommes dues à ce titre, fait citer devant la juridiction prud'homale M. B..., pris en son nom personnel ;
Attendu que ce dernier reproche aux arrêts attaqués (Bordeaux, 10 décembre 1987) d'avoir fait droit à ces demandes, alors que si, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible
d'être poursuivie ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, M. B..., pris personnellement, n'exploitant plus le fonds ; qu'il ne pouvait donc plus reprendre les contrats de travail conclus par la société locataire-gérante ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis du même article L. 122-12, alinéa 2 ; et alors que la ruine du fonds pendant le cours de la location-gérance, la fin de l'activité sociale et la disparition de l'entreprise excluaient le retour des contrats de travail au bailleur, M. B... ; que la cour d'appel, à ce titre encore, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. B... avait repris l'exploitation en son nom personnel et terminé certains chantiers ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
-d! Condamne M. B..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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