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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-13.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.607

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est sis ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de Mme Huguette X..., demeurant ... (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Charente, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et R.343-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., inscrite au registre du commerce et immatriculée à l'URSSAF en qualité d'exploitant d'un hôtel-restaurant à Barbezieux, a fait l'objet d'une contrainte décernée à son encontre aux fins de recouvrement de cotisations correspondant à la rémunération de deux anciennes salariées de son établissement ; que, pour accueillir l'opposition à cette contrainte, le jugement attaqué a retenu que l'URSSAF ne pouvait se prévaloir de deux décisions rendues par les juridictions prud'homales respectivement les 2 novembre 1984 et 28 avril 1987 condamnant, non Mme X..., mais M. X... à payer certaines rémunérations à deux anciennes salariées et, en même temps, soutenir que ces décisions ne lui étaient pas opposables ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux décisions prud'homales condamnant M. X... n'étant pas opposables à l'URSSAF, qui n'y était pas partie, le tribunal, qui a omis de rechercher, comme il y était invité, si Mme X..., immatriculée comme exploitante de l'hôtel-restaurant où avaient été employées les deux salariées n'était pas, vis-à-vis de l'URSSAF, la débitrice des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait du premier des textes susvisés une fausse application et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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