Cour administrative d'appel de Versailles, 03 décembre 2024. 22VE01962
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01962
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208745 du 19 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet du Val d'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait entaché son arrêté d'une erreur de fait de nature à fausser son appréciation quant au droit au séjour de Mme B et d'un défaut d'examen personnel de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, Mme B, représentée par Me Samba, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;
- et les explications de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en août 1984, est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2019 selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 9 décembre 2020, demande que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté par une décision du 22 septembre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par jugement n° 2208745 du 19 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement.
Sur la requête du préfet :
2. S'il est vrai que formellement, Mme B n'a adressé directement aucun courrier à la préfecture pour faire état de son partenariat civil de solidarité avec un ressortissant français intervenu en janvier 2021, cette information figurait cependant en toutes lettres dans les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile communiquées au préfet. Dans ces conditions, celui-ci, qui devait nécessairement en prendre connaissance et en tenir compte, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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