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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.810

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SETHA (Société Touristique Hôtelière des Antilles), dont le siège est à Fonds-Thezan à Sainte-Anne (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1988, au profit de Madame Raymonde Y..., épouse X..., demeurant chez le commandant B... à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Setha, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions deM. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le premier moyen : Attendu que la Société Hôtelière et Touristique des Antilles (SETHA), à laquelle Mme Y... a donné à bail des locaux à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 1988) d'avoir dit que le rapport de l'expert commis en référé ne permettait pas de déterminer les travaux incombant soit au locataire soit au propriétaire et d'avoir condamné en même temps la société locataire à rembourser à la bailleresse la somme de 58 660 francs alors, selon le moyen, "1°) qu'en se refusant à examiner la seule question litigieuse entre les partie, a savoir qui, du preneur ou du bailleur, devait supporter la charge des réparations nécessaires à l'immeuble, sous le prétexte d'une insuffisance d'information au vu d'un rapport d'expertise soi-disant incomplet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, 2°) qu'en faisant peser sur le preneur, bénéficiaire d'une décision condamnant le bailleur, appelant et demandeur à l'exception, l'obligation d'établir que "madame Y... était réellement redevable du montant de certains travaux", ainsi que "le montant des sommes dues par la bailleresse", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, considérant que les conclusions de la SETHA "laissaient présumer qu'elle n'avait réellement aucun moyen sérieux de défense à opposer aux prétentions de Madame Y...", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert ne pouvait valablement accomplir sa mission sans être en possession du bail, aux termes duquel le preneur s'était engagé à prendre les lieux dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance et sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état ni exerçer à son encontre aucun recours, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que la société locataire, qui n'établissait pas que la bailleresse était réellement redevable de certaines sommes et de certains travaux, n'était pas fondée à en imputer le montant sur le prix des loyers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la SETHA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, 1°/ la cour d'appel, qui n'a alloué des dommages-intérêts au bailleur que sur le seul fondement de l'existence d'un prétendu préjudice, sans constater l'existence d'une faute du preneur, a violé l'article 1147 du Code civil ; que, 2°/ dans les obligations de sommes d'argent, les dommages-intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le comportement fautif de la société locataire, indépendant du simple retard de paiement, et a retenu qu'il avait entraîné un préjudice pour la bailleresse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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