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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-21.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.566

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal C..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ de M. Bernard B..., 3°/ de M. Francis A..., demeurant tous deux ..., 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) B... et A..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... et de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de M. A... et de la SCP B... et A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 août 1994), que MM. C... et Y... d'Arbaud se sont portés acquéreurs, en vente publique, d'une oeuvre d'art qui, en raison d'une saisie consécutive à une plainte déposée par le propriétaire originaire de l'oeuvre, ne leur a été délivrée qu'avec retard; que, se prévalant de prêts qu'ils auraient contractés près d'une société Habsburg et Feldman, MM. C... et Y... d'Arbaud ont assigné MM. B... et A..., commissaires-priseurs associés, en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande relative à la réparation d'un préjudice financier, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était constant et non contesté que le prix de la statuette acquise par les consorts C... et Y... d'Arbaud, soit 1 450 000 francs plus les frais, 149 547,70 francs, avaient été avancés par la société Habsburg et Feldman, mandatée par les acquéreurs pour revendre la statuette aux Etats-Unis; qu'il est, par ailleurs, constant que la statuette, objet d'une saisie, n'avait pas été délivrée aux acquéreurs; qu'il s'ensuit nécessairement que ceux-ci ont dû rembourser à la société Habsburg et Feldman le montant avancé, soit 1 599 547,70 francs, d'où la nécessité des prêts, parfaitement démontrée par les consorts C... et Y... d'Arbaud ; qu'en estimant néanmoins que rien ne permettait de rattacher les prêts à la nécessité de rembourser des fonds à la société Habsburg et Feldman, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il est constant que les consorts C... et Y... d'Arbaud, acquéreurs de la statuette, ont, lors de l'adjudication du 13 décembre 1988, payé le prix, soit 1 450 000 francs, plus les frais de 149 547,70 francs, sans recevoir en contrepartie l'objet de la vente, puisqu'il est tout aussi constant que la statuette a été saisie le 24 février 1989 et n'a été restituée que postérieurement à l'arrêt correctionnel du 27 juillet 1993 ordonnant la restitution; que l'immobilisation sans contrepartie de ces fonds importants a nécessairement causé un préjudice financier aux acquéreurs; qu'en concluant néanmoins à l'absence de préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu que rien, dans les justifications produites, ne permettait de rattacher les prêts allégués à la nécessité de rembourser des fonds à la société Habsburg et Feldman, et que la réalité d'un préjudice n'était pas établie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande relative à la réparation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, sans donner de motifs à sa décision de ce chef; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de réparation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et A... et de la SCP B... et A...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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