Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2024. 2415642
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415642
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Liétavova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir " à long court, de jour et de nuit ", dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il connait de sérieuses difficultés de santé, tant sur le plan physique que psychologique du fait de son parcours migratoire traumatique, mais aussi du fait de son histoire personnelle. Il consulte un psychiatre régulièrement et est également suivi par un médecin traitant. Son problème au pied est devenu une plaie chronique nécessitant des soins locaux. En l'absence de logement, le suivi est compliqué. Il connait également des problèmes de vue ; il doit d'ailleurs subir une intervention chirurgicale. Enfin, il souffre de céphalées pulsatives qui s'intensifient, nécessitant la réalisation d'un scanner cérébral.
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors, qu'en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par des conditions de vie incompatibles avec son état de santé très préoccupant, il ne lui a pas été accordé de prise en charge malgré ses nombreux appels au 115.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 à 11h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Liétavova, conseil du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant sénégalais né le 4 février 2004 entré irrégulièrement en France en février 2020, a été confié par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de A en date du 30 juin 2021 au conseil départemental de la Loire-Atlantique. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes ayant, par arrêt du 29 novembre 2021, infirmé ce jugement et estimé n'avoir pas lieu à assistance éducative faute pour l'intéressé de prouver sa minorité, il a été mis fin à la prise en charge de M. B, lequel vit depuis lors à la rue, exceptées quelques périodes résiduelles pendant lesquelles il a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence ou être accueilli par des tiers. M. B fait valoir qu'il a dû être hospitalisé en octobre 2023 après avoir fait l'objet d'une agression physique et produit diverses pièces justifiant qu'il souffre d'une blessure au pied imposant des soins, de troubles de la vue nécessitant une intervention chirurgicale à brève échéance et de ce qu'il a besoin d'une prise en charge psychiatrique. Ces différentes pathologies sont médicalement documentées par les pièces versées à l'instance et démontrent la nécessité d'un suivi de soins précis et du respect de conditions strictes en termes d'asepsie. Compte tenu de la gravité de cet état de santé et des éléments non contestés par le préfet, en l'absence de production d'un mémoire en défense, sur ses actuelles conditions de vie, qui, pris ensemble, placent M. C B, sans doute possible, parmi les personnes les plus vulnérables au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence révèle, y compris dans le contexte des contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre l'intéressé à l'abri. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. C B un hébergement d'urgence adapté à sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Liétavova de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. C B un lieu adapté à sa situation, susceptible de l'héberger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Liétavova la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes et à Me Liétavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à A, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDONLa greffière
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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