Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-15.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.479
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° X 18-15.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Matmut à prendre en charge les conséquences du vol avec effraction dont elle a été victime dans la nuit du 12 au 13 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil en vigueur au moment des faits, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'article 9.1 du contrat d'assurance souscrit auprès de la Matmut garantit le vol ou le vandalisme commis dans les locaux assurés par des tiers au sens des dispositions générales lorsqu'ils pénètrent dans les locaux par effraction ou usage de fausses clés, clandestinement ou par ruse alors que l'occupant était présent, ou après avoir exercé des violences sur la personne de l'occupant ; que Mme U... n'a signalé le vol à la gendarmerie de [...] que le lundi 14 janvier ; que les gendarmes s'étant aussitôt rendus sur les lieux ont constaté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de renseignement judiciaire n° 300/2013 établi en l'absence de plainte, un bris de vitre du salon au niveau d'un système de fermeture avec volet fermé mais n'ont constaté la présence d'aucun débris de verre jonchant le sol ; que Mme U..., pour expliquer la constatation de l'absence de tout désordre et trace de fouille dans les cartons d'emballage de ses effets en vue de son déménagement imminent, a relaté avoir tout nettoyé et rangé dans la journée du 13 janvier 2013 ; que, convoquée en vue d'un dépôt de plainte, Mme U... a déclaré ne pouvoir se libérer en raison de son déménagement et, par la suite, d'un déplacement en Espagne devant durer un mois et demi, tout en précisant ne pas vouloir déposer plainte pour le moment ; qu'à nouveau contactée par téléphone le lendemain par les services de gendarmerie en vue de convenir d'un rendez-vous ayant pour objet le dépôt de la plainte, Mme U... a réitéré ses déclarations de la veille ; que, toutefois, dès le 16 janvier 2013, Mme U... s'est présentée au commissariat de police du quartier [...] à Toulouse pour signaler le cambriolage et déposer plainte contre personne inconnue en précisant alors que les cambrioleurs avaient éventré son canapé, dégradé une télévision, cassé une bouteille de parfum et ébréché la vitre de sa table de salon, toutes dégradations que les militaires de la gendarmerie n'avaient eux-mêmes que très partiellement relevées, le procès-verbal susvisé mentionnant seulement une dégradation du tube cathodique d'un poste de télévision et une trace de lacération sous les coussins du canapé ; que ces nouveaux éléments ne sont pas, en toute hypothèse, de nature à établir la réalité de l'effraction à laquelle le contrat d'assurance souscrit subordonne la mise en oeuvre de la garantie vol, en l'absence de l'occupant lors des faits dénoncés, effraction qui, en l'espèce, ne résulte pas du seul bris de vitre constaté faute d'être accompagné de la présence de débris de verre sur les lieux ; que Mme U... n'a produit aucun autre élément probant de la commission des faits dénoncés à l'appui de ses demandes ;
ALORS QU'il incombe à l'assureur qui oppose une absence de vol à son assuré ayant procédé régulièrement à une déclaration de sinistre portant sur un vol de biens mobiliers de l'établir ; que pour débouter Mme U... de sa demande de prise en charge des conséquences du vol avec effraction dont elle a été victime, en exécution de la police Habitat performance qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait pris un certain temps pour procéder à sa déclaration de vol auprès des services de gendarmerie et de police et que l'effraction ne pouvait résulter du seul bris de vitre constaté faute d'être accompagné de la présence de débris de verre sur les lieux ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.
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