Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.686
Date de décision :
22 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 avril 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 206, 211, 591, 593 et 600 du Code de procédure pénale, 121-1, 121-4 et 121-5 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 74, 81, 105, 206, 211, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre celui-ci pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide et de tentative d'homicide volontaires ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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