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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-61.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.453

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Locale CGT, Bourse du Travail, place Allendé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit : 1°/ de la Société TTO, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2°/ de M. X... Robert, demeurant chez Mme Legrand rue du Fan à La Turballe (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 31 août 1989), d'avoir annulé la désignation, le 28 juillet 1989, de M. X... comme "délégué syndical CGT au comité d'entreprise de la société Transports et Tourisme de l'Ouest", alors, d'une part, que le tribunal commet une confusion dès le premier paragraphe du jugement en transcrivant que M. X... avait été désigné comme "délégué et représentant syndical au comité d'entreprise" ; que tel n'est absolument pas le cas, la lettre de désignation vise non pas une mais deux fonctions, soit : délégué syndical-représentant syndical au comité d'entreprise ; que le tribunal poursuit ensuite la totalité de son argumentation en maintenant cette confusion, analysant seulement la fonction de délégué syndical, pour terminer en annulant la désignation comme représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il y a manifestement contrariété entre le corps du jugement et le dispositif ; alors, d'autre part, que, tout en reconnaissant l'existence d'activités syndicales CGT dans l'entreprise, la présence en 1985 d'une déléguée syndicale CGT, l'adhésion de 4 cotisants, la préparation de tracts..., pour en tirer la légitimité de principe de la désignation d'un délégué syndical CGT, le tribunal annule cette désignation au motif que M. X... a fait l'objet le 30 juin d'une sanction disciplinaire ; qu'il y a là d'abord une contrariété de motifs, le tribunal ne peut à la fois retenir l'adhésion de cotisants et la création d'une section CGT pour dire bien fondé le principe de la désignation d'un délégué syndical, et retenir ces mêmes éléments pour dire qu'ils laissent présumer qu'il s'agissait en fait de protéger M. X... ; que par ailleurs, le tribunal omet de dire les conséquences du fait que la désignation est intervenue le 20 juillet 1989, la sanction dont a été l'objet M. X... était définitive le 30 juin 1989, aucune procédure de licenciement n'a été entamée au moment de la désignation ; qu'il est notable d'ailleurs que le tribunal conclut en disant que cette désignation serait intervenue "non dans l'intérêt exclusif des travailleurs", or seule une désignation dans le strict intérêt de la personne désignée est susceptible d'annulation ; que de plus il n'existait absolument pas de procédure de licenciement, la simple menace figurant dans l'avertissement ne pouvait suffire à exclure M. X... de toute fonction syndicale pendant une période déterminée ; qu'en tout état de cause la protection d'un délégué protégé ne signifie pas totale impunité, et il est toujours loisible à l'employeur de solliciter l'accord de l'inspection du travail si une faute était commise ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui critique, en réalité, une omission de statuer, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, qui ne s'est pas contredit, a estimé que la désignation de M. X... comme représentant syndical était frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz