Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-19.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.288
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances à forme mutuelle MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), Belbeuf,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques E..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°/ Monsieur Michel D..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. Y..., Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société d'assurances Mutuelles Unies, de Me Choucroy, avocat de MM. E... et D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1986) et les productions, que la compagnie Les Mutuelles Unies avait assigné M. E... et M. D... en validité d'une saisie-arrêt et réparation du préjudice causé par les détournements qu'elle leur imputait ; que M. E... et M. D... ont reconventionnellement demandé paiement d'une indemnité dite "compensatrice" due en vertu du contrat qui les avait liés à la compagnie ; que celle-ci s'est ensuite constituée partie civile devant la juridiction répressive contre les mêmes E... et D... et a demandé au juge de la saisie de surseoir jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; qu'un arrêt du 5 juin 1983 a, d'une part, sursis à statuer sur la demande principale et, d'autre part, institué une expertise sur la demande reconventionnelle ; que, sur pourvoi de MM. E... et D..., cet arrêt a été cassé (Civ. 2, 12 décembre 1984) et la cause renvoyée devant une autre cour d'appel ; que, cependant, l'expertise avait suivi son cours ; Attendu que la compagnie Les Mutuelles Unies reproche à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre elle au vu de l'expertise ordonnée par un arrêt cassé alors que l'annulation de cette décision aurait entraîné celle de l'expertise par voie de conséquence ; Mais attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base, sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'en la cause le moyen de cassation accueilli par l'arrêt du 12 décembre 1984 ne concernait que la décision de sursis à statuer et qu'il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire entre la demande en paiement de la compagnie et la demande reconventionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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