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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-83.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.459

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rida, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 30 juin 1993, qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour tentative de viol aggravé, viols aggravés, attentat à la pudeur aggravé et vol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, et 19 de la loi du 17 juillet 1970 ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, lors des débats qui se sont déroulés les 29 et 30 juin 1993, Melle Brigitte Delobel, auditrice de justice, a pris place à côté de la Cour ; "alors que devant les cours d'assises, les auditeurs de justice peuvent seulement, et sur autorisation du président, assister aux délibérés ; que par ailleurs les débats devant les cours d'assises des mineurs sont soumis à une publicité restreinte ; qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune indication de l'arrêt en vertu de quelle autorisation, l'auditeur de justice susmentionné a pu siéger à côté de la Cour ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a pu être dérogé en toute légalité aux textes susvisés" ; Attendu que l'assistance aux délibérés des cours d'assises permise aux auditeurs de justice par l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 implique à l'évidence leur présence aux côtés de la Cour durant les débats de cette juridiction, alors même que ceux-ci auraient lieu sous le régime de la publicité restreinte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313, 316 et 326 du Code de procédure pénale, des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiés par la loi du 24 mai 1951 ; "en ce que la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques a, au cours des débats qui se sont déroulés les 29 et 30 juin 1993, rendu un arrêt incident au cours d'une audience en publicité restreinte ; "alors que les arrêts rendus par les cours d'assises pour mineurs sur incidents contentieux doivent être prononcés en audience publique ; qu'en l'espèce, saisie sur réquisitions du ministère public, la Cour a, après en avoir délibéré, rendu un arrêt par lequel elle a ordonné la comparution d'un témoin défaillant ; qu'en s'abstenant de rétablir la publicité de l'audience lors du prononcé de cet arrêt, la Cour a violé les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, sur réquisition du ministère public, a ordonné, par arrêt, que le témoin Jean-Marie E..., qui bien qu'ayant eu connaissance de la citation le concernant, ne s'était pas présenté et n'avait pas fourni d'excuse, serait amené par la force publique pour être entendu ; Attendu que l'arrêt ainsi rendu, sans opposition de quiconque, n'avait pas un caractère contentieux ; Que, dès lors, un tel arrêt n'entrait pas dans les prévisions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 et a été valablement prononcé sans que la publicité complète de l'audience ait été rétablie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356 et 357 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort de la déclaration de la Cour et du jury que la première question, à laquelle il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins", a été formulée en ces termes : "l'accusé Rida X... est-il coupable d'avoir à Saint-Jean-de-Luz courant août 1989, en tout cas dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et depuis temps non prescrit, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Marie-Christine Z..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ; "alors que les questions posées à la Cour et au jury doivent, à peine de nullité, être simples ; qu'en l'espèce, compte tenu de la formulation de la première question qui leur était posée, la Cour et les jurés devaient apprécier d'une part si les faits reprochés à Rida X... étaient constitutifs d'une tentative telle que définie par l'article 2 du Code pénal et d'autre part si cette tentative -à supposer qu'elle ait été caractérisée- avait porté sur des faits constitutifs du crime de viol ; que la Cour et le jury devaient apporter une réponse unique à cette double interrogation ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du fondement légal de la déclaration de culpabilité du prévenu et de la condamnation prononcée à son encontre" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'est pas complexe ; Qu'en effet, selon l'article 2 du Code pénal, la tentative est considérée comme le crime lui-même lorsqu'elle réunit deux conditions impératives, la première d'avoir été manifestée par un commencement d'exécution, la seconde d'avoir été suspendue et de n'avoir manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de son auteur ; Que, dès lors, ces deux conditions doivent nécessairement figurer dans une question unique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz