Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-82.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.006
Date de décision :
17 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Robert,
- A... Christian,
- A... Luc,
- Z... Christine,
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 5 mars 1993 qui a condamné Robert D... à un an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende pour escroquerie, Christian A... à 50 000 francs d'amende pour escroquerie, Luc A... à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour escroquerie, Christine Z... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 50 000 francs d'amende pour escroquerie et recel, Jacques X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Christian B..., de Luc B..., de Christine Z... et de Jacques X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
II - Sur le pourvoi de Robert D... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à réparer le préjudice invoqué par la partie civile ;
"aux motifs que la participation de Sportal au capital dépendait étroitement de la transaction relative aux moules ; que l'apport de Bigot à hauteur de 300 000 francs représentait un apport concret ;
que la traite Sportal de 500 000 francs avait été impayée ;
que constituait une manoeuvre déterminante la production par Robert D... de la facturation de la vente de moules, puisque l'on connaissait désormais leur valeur extrêmement relative, qu'achetés un million trois par celui-là même qui les revend, ils avaient été évalués par Alain E... lui-même, à l'époque de Ralvao, à environ 800 000 francs ; qu'outre cette différence choquante entre l'évaluation d'origine et la valeur de revente, des témoignages dont celui de M. C... venaient conforter le peu de valeur réelle de ces marchandises par ailleurs jamais livrées ; que D... avait prêté main forte consciemment aux uns et aux autres pour récupérer des pertes antérieures sans refuser la fraude ;
"alors que, d'une part, le délit d'escroquerie supposait établi le caractère frauduleux, et donc anormal de la facture de vente des moules pour un montant de 2,7 millions de francs, délivrée par la société Sportal ;
"qu'en premier lieu, le tribunal avait constaté à cet égard :
"- que la vente consentie à la société Lancer ne portait pas sur les moules acquis par la société Sportal de la société Ralvao, mais sur des moules plus larges, qui avaient fait l'objet des mises au point nécessaires, ce qui rendait légitime une rémunération du savoir-faire qui avait permis la mise au point des moules ;
"- que la facture n'était pas un faux mais recouvrait une vente réelle de moules indispensables à la commercialisation ;
"- que le Crédit Lyonnais avait été parfaitement informé de la teneur de l'accord d'origine passé entre les parties, et qu'il l'avait accepté ;
"qu'en n'opposant aucune réfutation à ces motifs, qui écartaient la fraude et justifiaient de la réalité de l'opération constatée dans la facture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"qu'en second lieu, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la vente portait non seulement sur des moules nouveaux mais avait pour contrepartie l'engagement financier de la société Sportal de participer à hauteur de 1 000 000 de francs dans le capital de la société Lancer et en compte courant bloqué à hauteur de 500 000 francs, et l'engagement personnel de D... de prêter à Bigot la somme de 300 000 francs pour la constitution du même capital ;
qu'ainsi, en ne justifiant pas en quoi la facture constatée par la vente serait dépourvue de cause et répondrait à un dessein anormal et frauduleux, et non au souci normal d'un chef d'entreprise de réaliser une opération commerciale favorable à la société qu'il dirige, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie supposait établi le fait que D... ait visé, en délivrant la facture de vente des moules, la remise de la chose détournée, c'est-à-dire la remise des fonds par le Crédit Lyonnais ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient relevé que le prêt avait été octroyé bien avant la délivrance de ladite facture ;
qu'en n'opposant aucune réfutation à ce motif, et en ne procédant à aucune constatation de nature à caractériser le fait que la délivrance de la facture constituait, dans l'intention de D..., un moyen visant à obtenir remise des fonds par le Crédit Lyonnais, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal ;
"alors, enfin, que le délit d'escroquerie supposait caractérisée l'intention coupable de D... ; que le réquisitoire de règlement avait mentionné que D... paraissait avoir été totalement manipulé, et le jugement de première instance avait réservé la bonne foi de celui-ci ; que le demandeur avait toujours fait valoir que, comme le Crédit Lyonnais et d'autres, il avait été abusé par l'apparence d'une opération qui paraissait d'envergure et soutenue par des groupes financiers importants ;
qu'en se bornant à affirmer que D... avait "prêté main forte consciemment aux uns et aux autres pour récupérer des pertes antérieures sans refuser la fraude", sans justifier cette affirmation d'aucune constatation impliquant connaissance par D... du caractère frauduleux de l'opération montée par M. E..., et intention de s'associer à cette fraude, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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