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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-16.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.973

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre du conseil), au profit : 1°/ de M. Z... Coche de la Ferté, demeurant ..., 60370 Hermes, 2°/ de Mme Louise A..., épouse B..., ayant demeuré ..., 3°/ de M. Renaud A... Coche de la Ferté, demeurant Les Folies, rue des Forges, 28210 Ormoy, 4°/ de Mme X... Coche, épouse Dupuy, demeurant Manoir de Ker Arnel, 22810 Plounevez Moedec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a rejeté le recours qu'elle avait formé contre une décision du juge des tutelles ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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