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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.051

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° S 18-20.051 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... P..., épouse R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. M... R..., domicilié chez M. F... L..., [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux R... pour altération définitive du lien conjugal, AUX MOTIFS QUE « L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, tandis que l'article 238 du même code précise que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu'ils vivent depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ; Mme P... s'oppose à la demande formulée par M. R... sur le fondement de l'article 237 précité, au motif que ce dernier n'apporterait pas la preuve d'une séparation effective de plus de deux années au jour de l'assignation en divorce. La requête initiale en divorce a été déposée le 23 janvier 2014 par M. R.... Il produit la copie d'une déclaration de situation personnelle établie à l'attention de la caisse d'allocations familiales par Mme P... elle-même, en date du 3 décembre 2012, dans laquelle l'épouse précise vivre séparée depuis le 1er mai 2011. L'intimé se fonde également sur une attestation établie par M. A... R..., fils du couple, et contresignée par l'épouse de celui-ci, aux termes de laquelle M. R... réside chez eux depuis le mois d'octobre 2011. Mme P... ne conteste pas la régularité de la déclaration de situation personnelle qui lui est attribuée. Elle rejette l'attestation de M. A... R... en s'appuyant sur les dispositions des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile. Mais ces textes ne prohibent les témoignages des descendants qu'en ce qui concerne les griefs invoqués par les époux. Or, l'attestation litigieuse se borne à confirmer la présence de M. R... chez son fils et se trouve donc parfaitement admissible. Le fait que M. R... ait versé à la procédure une demande de clôture de son livret A en date du 16 avril 2013, laquelle indique qu'il est à cette date domicilié au domicile conjugal, n'est pas en soi suffisante. En effet, il s'agit simplement de l'adresse utilisée par la banque à la souscription du livret, et non d'une déclaration d'adresse par l'intimé à la date du 16 avril 2013. Il résulte des éléments relevés ci-dessus que plus de deux années se sont écoulées entre la séparation des époux et la date de l'assignation en divorce. L'argumentation de Mme P... doit être écartée, et il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; 1- ALORS QUE l'altération définitive du lien conjugal n'est une cause de divorce que lorsqu'il est établi la cessation de toute communauté de vie entre les époux depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il ne suffit donc pas de faire état d'une résidence séparée, encore faut-il démontrer que toute communauté de vie tant matérielle que morale a cessé entre les époux ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. R... résiderait chez son fils depuis plus de deux années, pour prononcer le divorce par altération du lien conjugal, sans s'expliquer sur la cessation de toute communauté de vie entre les époux qui, seule, est constitutive de l'altération du lien, la cour d'appel a violé l'article 238 ensemble 237 du code civil ; 2- ALORS QU'en application des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile, aucune déclaration de descendant ne peut être produite au cours d'une procédure en divorce par l'un des époux contre l'autre ; que ces dispositions sont applicables à tous les divorces judiciaires, y compris un divorce pour altération de lien conjugal, les descendants ne pouvant témoigner sur cette altération ; qu'ainsi, devait être écartée l'attestation émanant du fils du couple, A... R... et de son épouse, retenue par la cour comme preuve de la séparation des époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris rejetant la demande de maintien du nom d'épouse, AUX MOTIFS QUE « L'article 264 du code civil prévoit que le prononcé du divorce entraîne la perte pour chaque époux de l'usage du nom du conjoint, sauf accord de l'autre époux, ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour le demandeur ou pour les enfants ; en l'occurrence, M. R... s'oppose à la demande formée à ce titre par Mme P.... Celle-ci argue de la longue durée du mariage, soit cinquante ans, et qu'il lui est douloureux et pénible de ne plus porter son nom d'épouse. Elle ajoute qu'elle souhaite porter le même nom que ses dix enfants. Mais ces considérations ne suffisent pas à caractériser l'intérêt particulier qu'exige l'article 264 précité ; Le jugement sera également confirmé sur ce point » ; ALORS QUE l'un des époux peut être autorisé à conserver l'usage du nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en l'espèce, Mme R... se prévalait, notamment, de son âge avancé en expliquant être âgée de 76 ans, justifiant ainsi d'un intérêt particulier à ne pas changer de nom à son âge ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément particulier, distinct de la durée du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs eu égard aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant dit qu'il n'y avait lieu à prestation compensatoire en faveur de Mme P... ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraites qui aura pu être causées, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur. En l'espèce, le mariage a duré cinquante ans. Les époux sont tous deux âgés, soit 76 ans pour l'épouse, et 82 ans pour l'époux. Ils justifient tous deux avoir de sérieux problèmes de santé. Mme P... est prise en charge à 100 % par l'assurance-maladie pour une affection de longue durée à compter du 9 mai 2014, et justifiant de l'intervention d'une infirmière à domicile deux fois par jour, comme d'un suivi pour des troubles psychologiques. M. R... est pour sa part également pris en charge à 100 % pour une affection de longue durée depuis le 31 janvier 2002, et il justifie avoir récemment subi une intervention et être régulièrement suivi dans le cadre d'une pathologie vasculaire évoluée. Les deux époux sont retraités, et il est établi qu'ils disposent de ressources équivalentes au titre des pensions de retraite, soit 722 € par mois pour Mme P... et 664 € par mois pour M. R.... Selon le dernier avis d'imposition produit aux débats, qui concerne les revenus 2014, M. R... a perçu 7.978 € de pension de retraite et Mme P... la somme de 9.732 €. Les époux sont propriétaires des murs d'un hôtel meublé à Marseille, dont le loyer est de 1.000 € par mois, perçu actuellement par Mme P..., à charge de restituer la moitié des gains à son époux. Mme P... établit que M. R... a soldé le 16 avril 2013 un livret A de 3.685,91 € et un livret de développement durable de 5.745,18 €, tous deux à son nom. Ces opérations sont désormais anciennes et concernent des montants relativement faibles. Mme P... justifie héberger l'un de ses fils, M. W... R..., lequel justifie souffrir d'épilepsie et ne percevoir aucun revenu. Néanmoins, né [...] et de nationalité française, ce dernier a vocation à percevoir au moins les minima sociaux. Mme P... occupe toujours l'ancien domicile conjugal, consistant en un appartement de 99 m2 loué 1.062,20 € par mois. Elle perçoit 115 € d'allocation logement et 105 € d'allocation familiale. L'appelante allègue que M. R... possède de nombreux autres immeubles et avoirs à l'étranger. Ce dernier ne reconnaît que la propriété indivise d'une maison de famille en Algérie. Mme P... produit plusieurs attestations tendant à établir qu'au fil des années cet immeuble, initialement délabré, aurait été rénové pour devenir une résidence de trois étages avec piscine, et elle fournit quelques photographies. En réponse, M. R... soutient que le fonds de commerce puis les murs de l'hôtel ont été acquis de ses seuls deniers, allégation non démontrée, mais crédible dans la mesure où Mme P... a eu onze enfants, dont le dernier est né en 1975, et où le fonds a été acquis en 1978, et où, alors que l'acte précise que c'est Mme P... qui est l'acquéreur, elle indique dans ses conclusions que c'est le couple qui a acquis le fonds. Certes, Mme P... produit plusieurs attestations de ses proches soutenant qu'elle aurait assuré l'essentiel du fonctionnement de l'hôtel, tandis que M. R... aurait tout simplement cessé de travailler. Pour autant, il résulte des actes de ventes produits aux débats qu'elle a perçu le prix de vente du fonds de commerce lorsqu'il a été cédé en 1986. En tout état de cause, Mme P... aurait ainsi exploité l'hôtel pendant moins de huit ans. En définitive, la preuve n'est pas rapportée d'une disparité tant en ce qui concerne les revenus, les droits à retraite ou la situation patrimoniale qui conduise à ordonner le versement d'une prestation compensatoire. La décision du premier juge ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire pour aucune des deux parties sera donc confirmée. Sur la demande reconventionnelle de M. R... relative aux loyers M. R... demande à ce que la cour juge que Mme P... devra lui rembourser sa quote-part aux recettes nettes depuis le 1" mai 2011, date de leur séparation, sur l'immeuble situé au [...] , seul bien commun, soit 31.500 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. Cette demande relève de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et n'est pas de la compétence du juge du divorce, étant précisé que c'est l'ordonnance du 24 juin 2014 qui a attribué la jouissance divise du bien immobilier commun avec partage des charges et des revenus par moitié ». 1- ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, et doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, et à partir d'un certain nombre de critères dont le patrimoine propre à chacun des époux et du temps consacré à l'éducation des enfants par l'un des époux au détriment de son activité professionnelle, sans tenir compte de la part de communauté dont le partage est égalitaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. R... est propriétaire d'un immeuble qu'il a rénové, de trois étages, avec piscine en Algérie, tandis que les époux ont acquis ensemble les murs d'un hôtel en France dont le fonds de commerce a été exploité par Mme R... durant quelques années ; qu'en prenant en considération un actif de communauté qui viendrait compenser un bien propre à M. R... en Algérie, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2- ALORS QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, l'arrêt fait figurer les allocations logements et les allocations familiales parmi les revenus dont l'épouse dispose ; qu'en statuant ainsi, alors même que les prestations familiales ne peuvent être prises en compte pour statuer sur la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3- ALORS QU'en toute hypothèse, la cour devait évaluer le patrimoine de chacun des époux, et tirer toutes conséquences de l'incidence du temps consacré par l'épouse à l'éducation de ses dix enfants sur sa situation actuelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage au détriment de Mme R..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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