Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 177 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001554
APPELANTE
Madame [M] [K] épouse [L]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante
INTIMEES
[16] CHEZ [14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 10] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
[13] CHEZ [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, venant aux droits de OPH DE [Localité 10].
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [L] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 11 mai 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 17 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 0,76 % moyennant une mensualité maximum de 571 euros.
Mme [K] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 mars 2022, le tribunal de proximité de Villejuif, a :
- déclaré recevable la contestation,
- arrêté le passif à la somme de 28 824,25 euros,
- fixé à 571 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur,
- prononcé au profit de Mme [K] un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 53 mois, selon une mensualité maximale de 571 euros, selon le tableau annexé au jugement.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [K] s'élevaient à la somme de 3 238,69 euros, ses charges à la somme de 2 439,44 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 799,25 euros. Elle a toutefois considéré que la somme de 571 euros avait été justement évaluée par la commission, cette dernière permettant de faire face aux frais de garde et de transport non justifiés.
Le jugement a été notifié à Mme [K] qui a signé l'accusé de réception le 2 avril 2022.
A nouveau saisie par Mme [K], la commission a, le 11 avril 2023, imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois, moyennant des mensualités de 102 euros, sans taux d'intérêts, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
Suite à l'appel interjeté le 20 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par Mme [K] contre le jugement du tribunal de proximité de Villejuif du 29 mars 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
Par courrier du 3 mai 2023, la société [18] a actualisé la créance de la société [12] à la somme de 1 183,03 euros.
Mme [K] a indiqué à la cour que la nouvelle décision rendue par la commission des particuliers de la Banque de France était devenue définitive le 30 mai 2023. Aucune autre partie n'a comparu.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation sauf la CAF du Val de Marne qui n'a ni comparu ni été présente ou représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 2 avril 2022 et l'appel qui a été interjeté le 22 avril 2022 est donc irrecevable comme tardif.
Mme [K] doit donc être déclarée irrecevable en son appel. En tout état de cause il était devenu sans objet puisque la commission a rendu une nouvelle décision.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Déclare Mme [M] [L] née [K] irrecevable en son appel du jugement du tribunal de proximité de Villejuif du 29 mars 2022,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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