Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 59B
N° RG 25/00106
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVWM
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
[H] [E]
C/
[P] [V] épouse [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SELALS AGN AVOCATS [Localité 7]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Madame [P] [V] Epouse [B] reste lui devoir les sommes de 700 € à titre de remboursement du prêt d’amie de 1.000 € qu’elle lui a consenti le 24/04/2023, et de 405 € à titre de remboursement du prix d’une cafetière qu’elle lui avait avancé le 15/03/2023, ainsi que le procès-verbal de carence rédigé le 12/09/2024 par la conciliatrice de justice, par acte de commissaire de justice en date du 13/12/2024, Madame [H] [E] a fait assigner Madame [P] [V] Epouse [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 700 € au titre du remboursement du prêt,
- 405 € au titre du remboursement du prix de vente de la cafetière,
- 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 06/02/2025, Madame [H] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [P] [V] Epouse [B] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, Madame [H] [E] produit au soutien de ses demandes de remboursement :
- la « reconnaissance de dette » pour la somme de 1.000 € prêtée à Madame [P] [V] Epouse [B], contresignée par cette dernière et datée du 24/04/2023,
- les trois chèques de 250 € chacun n° 4040502, n° 4040503 et n° 4040504, tirés par Madame [P] [V] Epouse [B] au profit de Madame [H] [E] le 24/04/2023 et revenus impayés au motif « compte clôturé »,
- les six chèques de 70 € chacun n° 4040492, n° 4040493, n° 4040494, n° 4040495, n° 4040496 et n° 4040498 tirés par Madame [P] [V] Epouse [B] au profit de Madame [H] [E] et revenus impayés au motif « compte clôturé »,
- la mise en demeure de payer adressée par le conseil de Madame [H] [E] le 17/05/2024 à Madame [P] [V] Epouse [B], revenue avec la mention « non réclamé ».
Il est aussi constant que sur le prêt de 1.000 €, seule la somme de 300 € a été remboursée par Madame [P] [V] Epouse [B], alors que cette dernière n’a réglé que la somme de 15 € sur le prix de la cafetière de 420 €.
Madame [P] [V] Epouse [B] s’abstient de comparaître en justice pour s’expliquer sur les demandes de Madame [H] [E].
Dans ces conditions, en application des articles 1103 et 1892 du code civil, Madame [P] [V] Epouse [B] doit rembourser à Madame [H] [E] les sommes de :
- 700,00 € au titre du solde du prêt du 24/04/2023,
- 405,00 € au titre du solde du prix de la cafetière achetée le 15/03/2023.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 17/05/2024, date d’envoi de la mise en demeure de payer revenue avec la mention « non réclamé ».
Eu égard aux circonstances dans lesquelles Madame [P] [V] Epouse [B] a tenté de se soustraire à ses obligations envers Madame [H] [E], (remise de chèques tirés sur un compte clôturé) sa résistance à la demande en paiement apparaît abusive, et a causé à Madame [H] [E], laissée dans l’incertitude sur les possibilités de recouvrer les fonds avancés, un préjudice qui sera fixé à la somme de 200,00 €.
Il convient donc de condamner Madame [P] [V] Epouse [B] à payer à Madame [H] [E] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [P] [V] Epouse [B] succombe principalement à l'instance, et supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [H] [E] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner Madame [P] [V] Epouse [B] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [P] [V] Epouse [B] à payer à Madame [H] [E] les sommes de :
- 700,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/05/2024, au titre du solde du prêt du 24/04/2023,
- 405,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/05/2024, au titre du solde du prix de la cafetière achetée le 15/03/2023,
- 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] Epouse [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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