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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-16.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.166

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe, Hippolyte X..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), quartier de Grand Fond, 2°/ Mme Clarestine Florestine X..., née E..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), quartier de Grand Fond, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société d'Alimentation Générale, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Gustavia (Guadeloupe), Saint-Barthélémy, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. G..., I..., A..., Z..., C..., Y..., H..., B..., F... D..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de la Société d'Alimentation Générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 avril 1989), que, par acte du 3 septembre 1981, les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, en ont donné le rez-de-chaussée en location à la société d'alimentation générale (SAG) pour une période de vingt trois mois se terminant le 31 juillet 1983 ; qu'en faisant notamment valoir que, par un avenant à ce bail, les époux X... s'étaient engagés à signer, à l'expiration de celui-ci, un nouveau bail de trois, six ou neuf ans, la SAG a revendiqué le bénéfice d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à l'expiration du bail du 3 septembre 1981 il s'était opéré un nouveau bail de neuf ans, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article 3. 2 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 1739 du Code civil, qu'un nouveau bail ne peut s'opérer à l'expiration d'un bail de moins de 2 ans que si le preneur est demeuré dans les lieux avec l'accord du bailleur ; qu'en déduisant l'existence d'un nouveau bail de l'encaissement de loyers et l'absence d'introduction d'une procédure d'expulsion sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que par lettre du 31 juillet 1983 à l'expiration du bail de 23 mois, ils avaient donné congé au locataire, manifestant ainsi expressément leur refus d'un nouveau bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'une promesse unilatérale de contrat est une convention qui suppose l'accord des deux parties mais dans laquelle, à la différence d'une promesse synallagmatique, une seule des deux parties prend un engagement ; que dès lors en considérant que l'avenant litigieux, par lequel seul les bailleurs s'engageaient à conclure un nouveau bail, renfermait une promesse synallagmatique du seul fait que le preneur l'avait signé et en avait demandé la régularisation, la cour d'appel a violé l'article 1709 du Code civil et les articles 849 et 1840 A du Code Général des Impôts ; 3°) qu'en considérant que les époux X... avaient exécuté l'avenant en encaissant des loyers et laissant le preneur dans les lieux et ne pouvaient ainsi opposer à celui-ci le non respect des prescriptions de l'article 1325 du Code civil, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui soutenaient qu'ils avaient donné congé par lettre du 31 juillet 1983, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'expiration du bail du 3 septembre 1981, la société SAG avait été laissée en possession des lieux, les bailleurs n'ayant engagé aucune procédure d'expulsion à son encontre et ayant encaissé sans réserve les loyers versés par celle-ci postérieurement au 31 juillet 1983, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 il s'était opéré un nouveau bail, dont l'effet était règlé par ce décret, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail portait sur le rez-de-chaussée de l'immeuble, ainsi que sur deux étages et un galetas, alors, selon le moyen, que le bail du 3 septembre 1981 stipulant que le preneur s'engageait à louer deux étages supplémentaires début 1982 selon un nouvel avenant, l'échéance de ce terme, sans que le preneur se soit manifesté, emportait nécessairement extinction de ses droits ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en considérant que l'on ne pouvait déduire du comportement ultérieur du preneur qu'il ait renoncé à ses droits sans tirer les conséquences de sa carence à l'échéance du terme, a violé les articles 1134, 1185 et 1709 du Code civil ; Mais attendu qu'aucun délai n'ayant été imposé à la SAG pour tenir son engagement de prendre en location des locaux supplémentaires, la cour d'appel a justement retenu que cette société, qui avait vainement demandé à prendre possession de ces locaux, était fondée à réclamer l'exécution d'une clause du bail, à l'application de laquelle elle n'avait jamais renoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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