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Cour d'appel, 21 juin 2025. 25/05033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05033

Date de décision :

21 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05033 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNMW Nom du ressortissant : [U] [P] LA PREFETE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] C/ [P] LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 21 JUIN 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffière, En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général , près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 21 Juin 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 4] ET INTIMES : M. [U] [P] né le 19 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 Comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d'office substituée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, en présence de Monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître VIAL Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2025. Par ordonnances des 8 avril 2025, 4 mai 2025 et 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 17 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juin 2025, a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [U] [P] régulière, ' dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; ' rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du CESEDA. Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025 à 17 heures 01 avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 20 juin 2025 à 14 heures 45, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du Ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2025 à 10 heures 30. [U] [P] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, pour soutenir les termes de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention. Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie. Il soulève l'irrecevabilité des pièces produites en appel et soutient la confirmation de la décision déférée. [U] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué d'être au centre de rétention, qu'il va engager des démarches pour refaire son passeport et repartir en Algérie. MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces versées par le Ministère public Attendu qu'au soutien de son appel, le Ministère public verse le casier judiciaire de [U] [P] ainsi que des extraits de décisions pénales; Attendu que le Ministère public n'étant pas partie en première instance, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit ces pièces devant le juge des libertés et de la détention; que ces pièces, au demeurant déjà produites à l'occasion de la précédente prolongation, ont été versées par le Ministère public avant l'audience, chaque partie en ayant eu connaissance et les pièces ayant fait l'objet d'un débat contradictoire; Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces versées par le Ministère public; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»  Attendu que le Ministère public soutient que Monsieur [P], a fait l'objet d'un nombre conséquent de signalisations pour des faits de même nature et dans un laps de temps particulierement court, notamment pour des faits de vol, recel de vol et différents délits routiers entre 2022 et 2024; que par ailleurs, le casier judiciaire avait d'ores et déjà été soumis a l'appréciation du juge de la troisième prolongation et ne pouvait donc étre remis en cause, qu'il y avait en outre autorité de chose jugée sur la menace pour l'ordre public; qu'enfin, concernant la delivrance a bref délai du laissez-passer consulaire, les autorites consulaires ont ete saisies d'une demande de laissez-passer consulaire et relancées a plusieurs reprises, [U] [P] ne contestant pas sa nationalité. Attendu que le conseil de [U] [P] soutient pour sa part que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu qu'il résulte des éléments produits par la préfecture au soutien de sa requête en prolongation: - que l'administration est en possession de la copie du passeport de [U] [P], - que la préfecture a engagé des démarches dès le 5 avril 2025 auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que l'intéressé a refusé de donner ses empreintes pour une identification consulaire le 6 avril 2025 et refusé son passage à la borne eurodac, SBNA et VISABO; - que l'autorité administrative a envoyé les empreintes et une planche photographique de l'intéressé aux autorités consulaires algériennes par pli recommandé du 18 avril 2025 - que l'autorité préfectorale a ensuite adressé quatre relances au consulat d'Algérie à [Localité 4] les 28 avril 2025, 07mai 2025,19 mai 2025 et 10 juin 2025, sans réponse à ce jour. Attendu qu'il ne peut donc qu'être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l'ensemble des éléments permettant la délivrance d'un laissez-passer et n'ont pas fait part, jusqu'à présent, de leur refus d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête en prolongation. Que compte tenu de ce que le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement a été écarté, il convient d'examiner si la situation de [U] [P] répond à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l'ordre publique soutenu par l'autorité préfectorale dans sa requête en prolongation. Attendu qu'il ressort du casier judiciaire de l'intéressé que ce dernier a été condamné à plus de dix reprises entre 2022 et 2025 pour des faits d'atteintes aux biens ce qui caractérise un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public; Qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions d'une quatrième prolongation n'étaient pas réunies et qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à l a requête de la préfecture du Rhône. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à écarter ls pièces versées par le Ministère public Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] pour une durée de 15 jours. La greffière, La conseillère déléguée, Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN

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