Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVSF
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01239
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. UPPER CAPTAL
Grosse délivrée
à Me Juliette HURLUS
Expédition délivrée
à S.A.S. UPPER CAPTAL
le
l’an deux mil vingt quatre et le six Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL RISN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. UPPER CAPTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] a fait assigner la Sas Upper capital afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte la société Upper capital à déposer la climatisation installée sans autorisation en façade de l’immeuble,
- condamner sous astreinte la société Upper capital à procéder à tous travaux utile afin de remettre en état la façade de l’immeuble à l’état initial après la dépose du climatiseur,
A défaut,
- l’autoriser à porter en dépenses privatives sur le compte de la requise, le coût de l’intervention de l’entreprise qui devra intervenir afin de remettre en état initial la façade de l’immeuble,
En tout état de cause,
- condamner la société Upper capital à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Upper capital à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
Régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sas Upper capital n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande en injonction de faire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur produit :
- le relevé de propriété de la Sas Upper capital,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2023,
- un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que la Sas Upper capital a installé sans autorisation, un appareil de climatisation en façade de l’immeuble. Cette installation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte et selon les modalités définies dans la présent dispositif, de déposer l’appareil de climatisation et de remettre en son état initial la façade de l’immeuble.
A défaut de réalisation desdits travaux dans le délai de trois mois à compter du point de départ de l’astreinte, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], sera autorisée à faire réaliser lesdits travaux et à porter leur coût en dépenses privatives de la Sas Upper capital.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la Sas Upper capital de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Upper capital qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à la Sas Upper capital à déposer l’appareil climatisation installée en façade et à remettre ladite façade en son état initial, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé la délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
A défaut de réalisation des travaux dans les trois mois à compter du point de départ de l’astreinte, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], sera autorisée à faire réaliser lesdits travaux et à porter leur coût en dépenses privatives de la Sas Upper capital,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS la Sas Upper capital à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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