Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agence APSA 83, dont le siège est Maison Départementale des Sports Rue Emile X..., 83000 Toulon,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Guy Y..., demeurant ...,
2 / de la caisse Nationale de Prévoyancedes Ouvriers du Bâtiment, dont le siège est ...,
3 / de l'association Profession, Animateur 06, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à l'association CNPO soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'association APSA 83 contre le jugement en date du 20 février 1998, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'agence APSA 83 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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