Texte intégral
ARRET No
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14 Décembre 2016
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15/ 00322
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Pierre X...
C/
CAISSE ALLOCATION VIEILLESSE AGENTS GENERAUX ET MAINTENANCE D'ASSURANCE
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
14 octobre 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21400036
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Pierre X...
...
20000 AJACCIO
Représenté par Me Marie Odile SOMMELLA ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Etienne BATAILLE de la SCP E. BATAILLE-TAMPE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
CAISSE ALLOCATION VIEILLESSE AGENTS GENERAUX ET MAINTENANCE D'ASSURANCE
30, rue Olivier Noyer
CS no 51432
75676 PARIS
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***Faits et procédure :
Monsieur Pierre X... a été affilié à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (la CAVAMAC) de 1976 à 1992 ; il a sollicité par courrier du 20 septembre 2012 la liquidation de ses droits à la retraite ; la CAVAMAC lui a répondu le 26 septembre 2012 et a fait état d'une dette de cotisations pour l'année 1992 ; puis, par courrier du 6 décembre 2012, la CAVAMAC demandait à M. X... de lui faire retour de son dossier complet pour la liquidation de sa retraite, ce que celui-ci n'a pas fait avant juillet 2013 après relance de la caisse le 22 avril 2013 ; la CAVAMAC a procédé à la liquidation de la retraite de base et de la complémentaire à effet du 1er octobre 2013.
M. X... a saisi la commission de recours amiable de la CAVAMAC afin de voir fixer le point de départ de sa pension de retraite au 1er octobre 2012 ; sur refus du 21 novembre 2013, notifié le 10 décembre 2013, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision le 4 février 2014.
Par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAVAMAC en date du 10 décembre 2013. M. X... a formé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la CAVAMAC à lui payer en conséquence :
* 4 002, 72 euros au titre de pension de retraite pour l'année 2012 du régime général de base,
* 10 552, 44 euros au titre de sa retraite complémentaire,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que, en l'état de ses problèmes de santé, il a tardé à remplir le dossier mais que cela ne doit pas modifier la date de prise d'effet de sa pension de retraite dont il avait demandé la liquidation dès le 26 septembre 2012.
Dans ses écritures développées à la barre, la CAVAMAC sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- l'appel est irrecevable comme tardif,
- elle a adressé le formulaire de demande de retraite à retourner accompagné des pièces justificatives et lui a en même temps rappelé qu'il était redevable de la cotisation de l'année 1992 ; M. X... a saisi la commission de recours amiable pour solliciter la remise partielle de sa dette mais n'a pas retourné le dossier de liquidation de retraite,
- elle l'a relancé le 6 décembre 2012 par lettre simple puis par courrier recommandé le 8 avril 2013 reçu le 22 avril 2013 par M. X... qui ne retourne le dossier qu'en juillet 2013 ; elle a donc, conformément à la réglementation, procédé au paiement de la pension de retraite à compter du 1er jour du trimestre civil suivant, soit le 1er octobre 2013,
- il ne justifie d'aucun motif pour l'absence de retour du dossier dans les délais alors qu'il a saisi la commission de recours amiable pour sa dette.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2015, le jugement lui ayant été notifié le 22 octobre 2015 ainsi que cela résulte de l'avis de réception du courrier recommandé de notification figurant au dossier de la cour.
En conséquence, l'appel n'est pas tardif et la fin de non recevoir présentée par la CAVAMAC sera en voie de rejet.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite du régime de base des professions libérales est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé ; les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par les textes applicables.
La notion de demande s'entend de l'envoi à la caisse concerné d'un dossier de retraite rempli par l'assuré ; pour voir ses droits liquidés au 1er octobre 2012, M. X... se devait de retourner dans les meilleurs délais, le dossier complet qui seul, ainsi que précisé sur ce dossier et sur la lettre de la CAVAMAT du 26 septembre 2012, officialisait sa demande de retraite ; il est constant que, malgré deux relances du 6 décembre 2012 et du 8 avril 2013, le dossier n'a été retourné, accompagné des pièces nécessaires qu'en juillet 2013, ce qui montre une négligence initiale de M. X... ; celui-ci invoque son état de santé mais il ne résulte ni du certificat médical du Docteur Z...(qui l'a examiné le 10 décembre 2012) ni du compte rendu du Docteur A...en date du 22 février 2013 pas plus que d'aucune des pièces médicales produites que son état de santé l'avait mis dans l'incapacité de compléter son dossier à bref délais, étant surabondamment relevé que cet état de santé lui a permis, dans le même temps, de former un recours gracieux relatif à la cotisation qui lui était réclamée pour l'année 1992.
C'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de M. X..., lequel sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 octobre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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