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Cour de cassation, 22 juillet 2020. 20-84.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.025

Date de décision :

22 juillet 2020

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Texte intégral

N° V 20-84.025 FS-N N° 1617 SM12 22 juillet 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le 22 juillet 2020, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Versailles tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure d'instruction suivie sous le numéro 19/207/20 et 19/298/70 du parquet du tribunal judiciaire de Pontoise devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pontoise des chefs de harcèlement moral dans le cadre du travail et d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel. Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pontoise de la procédure dont il est saisi contre M. N... Q... du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en audience publique les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Planchon, Slove, M. Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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